Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, en cas de refus de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme directement.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle en France alors que son employeur a mis fin à son contrat de travail ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2510282 et tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la rupture de son contrat de travail avec la société « Ma Mie est chaude » qui est intervenue le 1er avril 2025 soit une conséquence de la décision attaquée. D’autre part, le recours en annulation de M. B, enregistré le 15 avril 2025, a fait l’objet d’une convocation à l’audience collégiale du 23 mai suivant, soit à brève échéance. Dans ces circonstances particulières, la présomption d’urgence est renversée et celle-ci ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sainte Fare Garnot.
Fait à Paris le 17 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Capital
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Manche ·
- Responsable
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Cada ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Entre professionnels ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Demande
- Eaux ·
- Aquifère ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Forage ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Autorisation ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.