Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juil. 2025, n° 2511927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 27 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Traore, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par M. B A, correspondant au demeurant à celle figurant dans la requête, et a été retourné par les services postaux à la préfecture de la Seine-Saint-Denis revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Par suite, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli le 23 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 9 juillet 2025, est tardive. Pour cette raison, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.002/
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