Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 déc. 2025, n° 2507059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI SC4 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, la SCI SC4, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Colmar Agglomération a rejeté sa demande tendant à l’abrogation ou à la mainlevée de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président a porté mise en sécurité d’un bâtiment menaçant ruine ;
2°) d’enjoindre au président de Colmar Agglomération de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 31 janvier 2025 portant mise en sécurité d’un bâtiment menaçant ruine ;
3°) de mettre à la charge de Colmar Agglomération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que les visites réalisées ont été faites sans information préalable et qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est disproportionné ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le président de Colmar Agglomération conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors par un arrêté du 10 septembre 2025, il a procédé à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SCI SC4 est propriétaire de l’immeuble situé au 4 rue Sainte Catherine à Colmar. Le président de Colmar Agglomération a adopté le 31 janvier 2025 un arrêté portant mise en sécurité en procédure urgente de ce bâtiment et l’a mise en demeure de procéder à des travaux de mise en sécurité et d’expertise. Par une lettre du 19 juin 2025, l’intéressée a sollicité la mainlevée de cet arrêté. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par sa requête, la SCI SC4 sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Par sa requête, la société requérante sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de Colmar Agglomération a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 31 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 10 septembre 2025, le président de Colmar Agglomération a procédé à cette mainlevée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction de la requête de la SCI SC4 ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Colmar Agglomération la somme que la SCI SC4 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Colmar Agglomération soient mises à la charge de la SCI SC4, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par la SCI SC4.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SC4 et à Colmar Agglomération.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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