Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a fourni les documents demandés à l’exception de la copie de la décision rendue lors de sa précédente demande de naturalisation en 2015 ; elle a joint un courrier expliquant qu’elle ne retrouvait plus ce document ; elle a néanmoins adressé la copie du récépissé de dépôt de sa demande de naturalisation en 2014 ;
— elle n’a pas reçu la mise en demeure qui lui aurait été adressée par courrier électronique le 23 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de moyen ;
— c’est à bon droit qu’il a classé sans suite la demande compte tenu de son caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas produit certains documents en dépit d’une mise en demeure du 28 avril 2022 et d’un courrier électronique du 23 mai 2022.
4. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas reçu de courrier électronique daté du 23 mai 2022, il est constant qu’elle s’est vu remettre le 28 avril 2022 une mise en demeure de produire, avant le 15 mai 2022, la photocopie de la décision rendue sur sa précédente demande de naturalisation, une copie conforme du certificat de scolarité de son enfant pour l’année 2021/2022 et des photocopies des bulletins de salaires des mois de janvier et mars 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis les pièces demandées à l’exception de la copie de la décision rendue sur sa précédente demande de de naturalisation. Par un courrier daté du 10 mai 2022, reçu le 12 mai, elle a indiqué aux services préfectoraux qu’elle était dans l’incapacité de produire ce document qu’elle ne retrouvait plus. Elle a alors seulement transmis le récépissé de dépôt de sa première demande.
6. Toutefois, Mme A ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour obtenir une copie de la décision rendue lors de sa précédente demande de naturalisation ni avoir demandé un délai au préfet pour lui permettre d’accomplir ces démarches.
7. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Côte-d’Or a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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