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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 janv. 2026, n° 2510998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à ce que la somme lui soit versée en cas e rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;
- le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivée ;
- elles méconnaissent les articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit, même s’il ne bénéficie plus du statut de réfugié ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2510997 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffier d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée le 28 janvier 2026 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. C…, entré sur le territoire français en 2007, alors qu’il était âgé de 11 ans, a bénéficié du statut de réfugié en 2014 et était titulaire d’une carte de résident à compter de cette date, régulièrement renouvelée. Il en a demandé le renouvellement pour la dernière fois le 12 novembre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 11 mai 2025. Sa demande a fait l’objet d’une clôture par une décision du 12 mai 2025 au motif qu’il avait été mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait et un refus de renouvellement de sa carte de résident est intervenu. En se bornant à relever que le requérant n’occupe pas d’emploi et qu’il lui appartient de présenter une demande sur un autre fondement, ainsi qu’il a été invité à le faire, le préfet ne conteste pas utilement que la requête présente, en l’espèce, un caractère d’urgence. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de motivation en droit, de la méconnaissance de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la clôture de la demande de renouvellement de sa carte de résident.
Les moyens soulevés par M. C… à l’encontre du refus implicite de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé la clôture de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C… et la décision implicite de refus de renouvellement de cette carte de résident sont suspendues.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, à Me Thallinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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