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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire, enregistrés respectivement le 17 février 2025, le 15 mai 2025 et le 1 août 2025, M. B A, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation,
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes alors qu’il ne présente aucun risque de soustraction, disposant d’un passeport en cours de validité, contrairement à ce que le préfet a retenu, d’une adresse stable et d’une activité salariée à temps compet et en CDI depuis le 13 mars 2024 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il justifie de sa résidence habituelle depuis plus de 10 ans, d’une insertion professionnelle et d’attaches privées en France ;
— elle a été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation en ce qu’il dispose d’un document de voyage, d’une résidence effective et permanente en France et d’un travail auprès de la société « SAS MYL SERVICES ».
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie d’une résidence effective en France et qu’il justifie d’un document de voyage.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant le délai de départ volontaire ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait fonder sa décision sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle paraît excessive par rapport au but recherché ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de l’ensemble des trois autres critères déterminés par ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1994, déclare être entré en France en août 2014. Il a été interpellé le 22 janvier 2025 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait, notamment en affirmant qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, et qu’il présentait des garanties de représentation insuffisantes. Toutefois, s’il est constant que le requérant dispose, contrairement aux motifs de la décision attaquée, d’un passeport en cours de validité, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire national. De même, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne conteste pas être défavorablement connu des services de police s’étant présenté sous plusieurs identités et ayant fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre les 2 décembre 2016, 19 septembre 2019 et le 1er avril 2021. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait et ainsi, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il est entré en France au courant d’août 2014 et de s’y maintenir depuis en dépit de 3 arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire les 2 décembre 2016, 19 janvier 2019 et 1er avril 2021. Toutefois, il n’établit pas la réalité de cette date d’entrée ni s’être maintenu sur le territoire de manière continue depuis cette date, mais seulement depuis 2021. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Algérie. Ensuite, s’il établit avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « MYL services » à temps complet, le 13 mars 2024, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. A, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de celui-ci.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () ".
11. La décision litigieuse vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se maintient sur le territoire en situation irrégulière, et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il n’est pas contesté que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’être soustrait à 3 précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet qui pouvait pour ces seuls motifs lui refuser un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de 2 ans serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ont été écartés. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale en ce qu’il pouvait légalement se fonder sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait considéré qu’il constituait une telle menace. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’il serait entré en France en août 2014, M. A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier son ancienneté et la stabilité de ses liens en France ni aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502448
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