Rejet 27 novembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2514242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de notification préalable du rejet de la demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 28 septembre 1998, a fait l’objet, le 10 avril 2024, d’un arrêté du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de 24 mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… C… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors que M. A…, n’établit pas qu’il se serait conformé aux prescriptions de l’arrêté précité du 3 juin 2024, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de M. A… doivent être écartés.
Si le requérant se prévaut du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile et soutient que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, il se borne à produire une attestation de demande d’asile, valable du 20 février 2023 au 19 décembre 2024, sans fournir la moindre précision, ni le moindre élément sur le déroulement de l’examen de sa demande d’asile initiale ou sur les démarches qu’il aurait entreprises, auprès des autorités chargées de l’asile, afin d’obtenir le renouvellement de cette attestation, de présenter une demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de former, le cas échéant, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte des dispositions énoncées au point 4 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… est entré en France en février 2023, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et n’y dispose pas de liens anciens, solides et suffisamment forts. En outre, le requérant n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que l’arrêté attaqué porterait atteinte à sa vie privée ou qu’il l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par M. A… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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