Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2600137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2025, N° 253820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal administratif de Poitiers d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance n°253820 du 30 décembre 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint de quitter sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA), situé 1 bis rue Ernest Meissonier, à La Rochelle (17000) géré par l’association Altea-Cabestan et de restituer sans délai les moyens d’accès au logement et demande la désignation d’un avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et selon l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
2. D’autre part, l’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Et selon l’article R. 811-17-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ». Le premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative énonce : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
3. Enfin, l’article L. 523-1 du code de justice administrative dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°253820 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA), situé 1 bis rue Ernest Meissonier, à La Rochelle (17000) géré par l’association Altea-Cabestan et de restituer sans délai les moyens d’accès au logement. Conformément aux dispositions de l’article L.523-1 du code de justice administrative citées au point 3 cette ordonnance a été rendue en dernier ressort. Si M. A… demande au tribunal administratif dans la présente instance que soit prononcé le sursis à exécution de l’ordonnance du 30 décembre 2025, il ne résulte pas des éléments de l’instruction qu’il aurait à la date de la présente ordonnance formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Dès lors, sa requête qui devait être adressée au Conseil d’Etat est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers le 2 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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