Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2609901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l’attente du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence s’applique dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; son contrat de travail est suspendu depuis janvier 2026 et que, sans rémunération depuis janvier 2026, il se retrouve lui et sa famille dans une situation très difficile ;
Sur le doute sérieux :
- la décision en litige est entachée d’un erreur de droit et résulte d’une faute de l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2609906.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 9 mai 2025 et pour lequel il a bénéficié d’un récépissé jusqu’au 23 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision litigieuse, M. A… fait valoir la présomption d’urgence qui se rattache aux refus de renouvellement de son titre de séjour et sa situation financière difficile depuis janvier 2026, mois à partir duquel il n’a plus été rémunéré par son employeur suite à la suspension de son contrat en l’absence de droit au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a introduit sa requête en référé que le 1er avril 2026, soit plus de trois mois après l’expiration de son dernier récépissé, le 23 décembre 2025, pour lequel il en a demandé le renouvellement postérieurement, soit le 30 décembre 2025, sans qu’il ne se justifie dans ses écritures, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité, alors qu’au surcroît son employeur l’avait prévenu dès le 13 novembre 2025 qu’il était dans l’attente, a minima, d’une preuve de dépôt de son dossier de renouvellement auprès de la préfecture. Par voie de conséquence, M. A…, qui n’établit pas par ailleurs la composition et la charge de son foyer, se bornant à produire l’acte de naissance et le certificat de scolarité de son fils mineur, domicilié par ailleurs à une adresse différente de celle où réside le requérant, ne peut être regardée comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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