Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2516868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est placé dans une situation de précarité juridique et administrative faisant obstacle à la poursuite de son activité salariée et à la justification de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée est conservatoire et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1970, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2025. Il a déposé, le 28 juin 2025, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la sous-préfecture du Raincy. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En ce qui concerne la demande de convocation à un rendez-vous :
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que M. A… a été convoqué en préfecture, postérieurement à l’introduction de sa requête, le 7 janvier 2026 afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé :
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas, à la date de la présente ordonnance, déposé au guichet de la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et n’a, ce faisant, pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour. En application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’il soit ainsi admis à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que M. A… soit convoqué à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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