Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2303396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 11 août 2023, le 12 octobre 2024, le 17 octobre 2024 et le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Kobo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne fait pas mention du nom de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui a produit des pièces le 27 mars 2025.
Par une décision du 15 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire a été dépose le 16 mai 2025 par Mme B, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les observations de Me Kobo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 26 juillet 2026. Le 20 décembre 2021, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C B, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII). Par courrier du 21 avril 2022 valant attestation de dépôt, Mme B a été informée par l’OFII de l’enregistrement de sa demande le 17 mars 2022. Du silence gardé par la préfète du Loiret sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par une décision du 11 septembre 2023 se substituant à la décision implicite de rejet, la préfète du Loiret a explicitement rejeté cette demande de regroupement familial. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, librement accessible et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui permettant de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas celui contesté. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. D n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ».
4. La décision du 11 septembre 2023 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B notamment relatifs à sa situation familiale et à sa condamnation à un an de prison avec sursis pour violence aggravée par trois circonstances. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d’une sclérose en plaque. Elle indique que la présence de son mari à ses côtés est nécessaire pour l’accompagner au quotidien « lors de ses crises de maladie ». Toutefois, elle ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à établir la durée, l’intensité et la réalité de ses liens avec son conjoint, et la nécessité de sa présence pour l’accompagner dans le cadre de cette maladie. Elle n’établit pas non plus avoir développer des attaches familiales et personnelles particulières en France. Par ailleurs, elle indique voyager régulièrement en Tunisie, où réside son mari, et mentionne pouvoir « décider librement de vivre en France comme en Tunisie ». Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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