Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2404372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision de retrait de six points sur son permis de conduire suite à la procédure de composition pénale conclue suite à une infraction du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer un point sur son permis de conduire.
Il soutient que :
- le retrait de neuf points suite à de deux infractions simultanées commises le 5 octobre 2023 résulte d’une violation de l’article R. 223-2 du code de la route ;
- la composition pénale qu’il a accepté concernant une infraction du 5 octobre 2023 est entachée d’illégalité en ce qu’elle ne l’informait pas d’une perte de points éventuelle en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 17 octobre 2024 ainsi que celles tendant à la restitution d’un point sur son permis de conduire ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI » datant du 17 octobre 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les services de l’Etat ont, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, procédé à la rectification des infractions commises simultanément par le requérant le 5 octobre 2023 et qu’elles entrainent dorénavant un retrait de 8 points et non de 9. Par cette rectification, ainsi qu’il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé, édité le 24 juin 2025, et produit à l’appui de son mémoire par le ministre, le permis de conduire de l’intéressé est valide et doté d’un solde de deux points. Par ailleurs, la mention de la décision 48 SI a été supprimée et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI ainsi que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L’article R. 15-33-40 du même code dispose : « Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l’article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; (…) Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits ». Selon l’article R. 15-33-43 : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ».
5. Si M. B… soutient que le procès-verbal prévu par les dispositions précitées du code de procédure pénale qui lui a été remis à l’occasion de la proposition de composition pénale afférente à l’infraction de conduite sous l’empire de produits stupéfiants sur le territoire de la commune de Bagard le 5 octobre 2023 ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles précités du code de la route, le ministre de l’intérieur produit l’avis de rétention du permis de conduire, signé par le requérant le 5 octobre 2023, l’informant que l’infraction, dont la qualification est précisée, entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Les mentions de cet avis comportent une information suffisante dès lors qu’il se réfère, dans son verso, aux conséquences de l’acceptation d’une composition pénale. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 5 octobre 2023 est intervenu selon une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024 ainsi que sur celles tendant à la restitution d’un point sur son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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