Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2024, n° 2407686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me de Gueroult d’Aublay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance et de lui remettre dans le même délai une attestation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et risque de voir son stage de fins d’étude suspendu si elle ne se rend pas sur les lieux de son stage en Turquie dans les jours qui viennent, et par voie de conséquence ne pas pouvoir valider son diplôme de licence ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son droit de poursuivre des études et ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de la violation des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 juin 2024, tenue en présence de Mme le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me de Gueroult d’Aublay, représentant Mme B, présente, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et soutient en outre que son numéro d’étranger n’ayant pas été reconnu, malgré les informations obtenues par les agents de la préfecture contactés au téléphone jusqu’en août 2023, elle n’a pas pu retirer son titre de séjour avant son expiration, ni en demander le renouvellement. Sans aucun justificatif de régularité de son séjour, elle risque de voir son stage interrompu, sa tutrice ayant attesté qu’elle devait se rendre sur place en Turquie pour l’effectuer. Le prononcé d’une astreinte est nécessaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 7 février 2001, est entrée en France munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valant titre de séjour, dont elle a demandé le renouvellement. Une attestation de décision favorable lui été délivrée le 25 août 2002 l’informant de la délivrance d’un titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023, dont elle a entendu demander le renouvellement sans y parvenir. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence.
4. Mme B justifie, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas être en mesure de demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante en raison de l’absence de remise de son précédent titre valable du 6 septembre 2022 au 5 août 2023, malgré ses relances auprès des services préfectoraux après la réception de l’attestation de décision favorable le 28 août 2022. Elle justifie également du risque de voir son stage de fin d’études à l’étranger suspendu si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour à très bref délai. Par suite, et eu égard aux conséquences, pour Mme B, d’une interruption de son stage sur la délivrance de son diplôme de licence et la poursuite de ses études, elle justifie de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () »
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. » ; aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
7. D’une part, il n’est pas contesté que le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme B a été renouvelé pour la période du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023 par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2022, comme cela ressort de l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, et qu’elle n’a pas été informée de la réception de son titre de séjour, ni invitée à le retirer avant son expiration, malgré ses échanges téléphoniques avec les agents de la préfecture et les courriels qu’elle a adressés à la préfecture informant également les services de l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre sur le téléservice ANEF. Il résulte également de l’instruction qu’une fois avoir été informée de la disponibilité de son titre de séjour, elle justifie avoir été dans l’impossibilité de prendre rendez-vous en ligne pour le retirer au motif que son numéro d’étranger n’était pas reconnu et d’en avoir alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture et les services de l’Agence nationale des titres sécurisés, sans qu’une solution ne lui soit apportée. Ainsi, il s’ensuit qu’en dépit des démarches répétées de Mme B depuis la délivrance de l’attestation de décision favorable, son titre de séjour ne lui a pas été remis, en raison des carences de l’administration.
8. D’autre part, quand bien même Mme B n’a pas pu disposer matériellement de son titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023, ce titre doit être regardé comme lui ayant été délivré. Par suite, l’intéressée pouvait en demander le renouvellement et devait déposer sa demande de renouvellement auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, ainsi qu’elle a vainement tenté de le faire à plusieurs reprises. Il n’est pas contesté que Mme B, qui poursuit ses études en licence, remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». En outre, elle établit qu’en l’absence de récépissé de renouvellement de titre de séjour, elle risque de voir son stage de fin d’études à l’étranger, suspendu par son employeur, et ainsi de ne pas pouvoir valider son diplôme de licence. Elle justifie ainsi de l’extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en ne lui permettant pas de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, son droit à l’éducation et à sa liberté de travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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