Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2024, n° 2404125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé l’autorisant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
a) la condition d’urgence est présumée être remplie eu égard à la nature de l’arrêté en litige ;
b) il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion dès lors qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de l’audition du directeur départemental de l’action sanitaire sociale ou un de ses représentants, d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Côte-d’Or se réfère à une seule condamnation pénale, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité d’arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2404067.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bois.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1983, a bénéficié d’une carte de résident jusqu’au 21 octobre 2022. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français et le pays de renvoi a été défini par un arrêté du 2 décembre 2024 de la même autorité administrative. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 13 novembre et du 2 décembre 2024.
2. Le désistement de M. B de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
C. BOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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