Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300137 |
|---|---|
| Numéro : | 2300137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 portant nomination au tableau d’avancement pour l’accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés.
Il soutient que :
- il n’a toujours pas obtenu la classe exceptionnelle alors que les avis des inspecteurs et chefs d’établissements sont « excellents » et « très favorables » depuis plusieurs années ;
- son travail étant reconnu par l’administration, l’avis de la rectrice aurait dû être « excellent » au lieu de « très favorable ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du code général de la fonction publique ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le rectorat de l’académie de la Guadeloupe.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur certifié hors classe en génie industriel bois, a été affecté au lycée polyvalent Daniella Jeffry à Marigot, le 14 juin 2021. Par un arrêté du 27 août 2023, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a publié la liste des professeurs certifiés hors classe promus à la classe exceptionnelle. L’intéressé, qui est au grade hors classe depuis 2009, entend demander l’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle pour l’année 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction
publique : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (…), suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires (…) ». Et, selon les termes de l’article L. 522-18 de ce même code : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (…), suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 36 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur d’académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion. Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l’article 30-2, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les personnels mentionnés au I de l’article 30-2 et par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents. Il résulte également de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit pour les agents concernés et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables.
Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté établissant une liste d’aptitude pour l’accès à un corps et d’un arrêté portant nomination dans ce corps, il n’appartient pas au juge de l’excès de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination.
En l’espèce, M. A…, qui a toujours eu de bonnes appréciations, fait valoir que sa manière de servir justifiait qu’il soit nommé sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle établi au titre de l’année 2023. Toutefois, sans méconnaitre sa valeur professionnelle, le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer que les mérites des professeurs promus auraient été moindres. Par suite, M. A… ne démontre pas que la décision de ne pas l’inscrire sur le tableau d’avancement soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2023 portant promotion au titre de l’année 2023 des professeurs certifiés hors classe à la classe exceptionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
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