Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 Mme F C et M. G A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs K B A et I A, ainsi que M. D A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D A, M. K B A et Mme I A.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de D A dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la mineure réfugiée, représentée par ses parents, a exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à réunification familiale et qu’elle peut demander à être rejointe par ses frères et sœurs ;
— elle entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité de solliciter le regroupement familial au bénéfice D A au titre de l’article L.434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe de non-discrimination prévu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de l’enfant qu’elle tient du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation des demandeurs de visa.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant Mme C et MM. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 13 mai 2019, l’enfant E J A, née le 29 janvier 2019, a été admise au statut de réfugiée. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale par trois de ses frères et sœurs, K B A, I A, mineurs, et M. D A, âgé de dix-huit ans, auprès de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes le 20 janvier 2023. Par une décision du 8 juin 2023, dont Mme F C, M. G A et M. D A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle s’est fondée sur des motifs circonstanciés qui mettent les requérants à même de contester utilement les refus de visas en litige. Par suite, le moyen tiré son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariale ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande de visa / 2° par concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
5. Ces dispositions, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, permettent à un réfugié d’être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont, en outre, le droit à une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou en sont dispensés parce qu’ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s’appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu’un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l’étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
6. Il est constant que K B A, I A et D A sont les frères et sœurs de la jeune E J A, qui a obtenu le statut de réfugiée et dont les parents résident déjà en France. Leur lien familial avec celle-ci ne correspond, ainsi, pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugiée. Ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, alors même qu’elle mentionne, de façon erronée, que l’ensemble de la fratrie, dont M. D A âgé de plus de dix-huit ans, pouvait solliciter une demande de regroupement familial, la commission de recours aurait pris la même décision dès lors que les demandeurs de visas n’entraient pas dans le champ d’application de la réunification familiale. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des demandeurs de visa au regard de l’article L.434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la différence de traitement, opérée par les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié, selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents, porterait atteinte au principe de non-discrimination. Toutefois, une telle différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. S’il ressort des pièces du dossier, que Mme C et M. A ont maintenu des échanges avec les jeunes K B A, I A et D A restés en Côte d’Ivoire, ils ne démontrent pas la continuité, l’intensité et la stabilité des liens qui les uniraient à eux depuis qu’ils ont quitté ce pays en 2018. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que les trois enfants entretiendraient des relations avec leur sœur réunifiante. En outre, M. G A et Mme F C, qui n’ont pas été admis au statut de réfugié, ne démontrent pas qu’ils seraient empêchés de rendre visite à leurs enfants en Côte d’Ivoire ou dans un pays tiers avec leur fille E J A. Enfin, au surplus, si M. A et Mme C font valoir que le fils aîné de la fratrie, D A, qui n’a pas obtenu de visa au titre du regroupement familial postérieurement à la décision attaquée, se trouve désormais isolé, ils n’apportent aucun élément permettant d’apprécier concrètement ses conditions de vie, privées et familiales, alors qu’âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, il a toujours vécu en Côte d’Ivoire et où résident son oncle et sa tante. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou ni que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F C, M. G A et M. D A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F C, de M. G A et de M. D A est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. G A, à M. D A, à Me Bourgeois et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise HLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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