Rejet 20 octobre 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2508648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Boudhane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ;
de suspendre la décision de placement en rétention du 10 octobre 2025 ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, au motif qu’il est placé dans une situation d’irrégularité précaire, ne pouvant pas aller et venir sur le territoire français ni jouir de son droit à la vie privée et familiale normale ;
l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale, et à ce titre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, juge des référés, été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative d’un étranger :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ». Aux termes toutefois des alinéas 6 et 9 du même article : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…)
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant turc, a été condamné le 17 octobre 2023 à un an et quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d’agression sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, des faits de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction par des propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée, ainsi que par pression grave afin d’obtenir un acte de nature sexuelle et enfin, pour des faits de harcèlement moral par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui. Il résulte également de l’instruction que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné ont consisté en des agissements répétés s’étalant sur une période de
15 mois, sur une pluralité des victimes se trouvant en situation de dépendance professionnelle. En outre, il n’est pas contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits d'« escroquerie », « faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit », « usage de faux en écriture », « harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée » et
« agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction », commis entre le 2 avril 2015 et le 16 août 2022. Dès lors, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, ainsi qu’à la réitération sur une longue période de comportements manifestement contraires aux principes fondamentaux de respect et de dignité humaine et aux lois de la République, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer, sans commettre d’illégalité grave et manifeste, que le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2020 et qu’il est le père de quatre enfants de nationalité française, dont une enfant mineure de treize ans. Toutefois, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, il n’est pas fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle. En outre, contrairement à ses frères et sœurs, il n’établit ni n’allègue avoir cherché à acquérir la nationalité française. Enfin, si la commission d’expulsion de la Moselle a rendu un avis défavorable le 30 avril 2025, il ressort des termes de cet avis que « les explications de l’intéressé à l’audience laissent planer un doute sur sa compréhension des principes liés au consentement et à l’égalité entre les sexes et sur sa capacité à appréhender les conséquences de ses actes sur les victimes ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant l’avis défavorable de la commission d’expulsion à son éloignement, le préfet, en prononçant l’expulsion de
M. B…, n’a manifestement pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise, ni porté une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par
l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre.
Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Boudhane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
L. Perabo Bonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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