Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la Selarl CDMF Avocats (Me Medina), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des arrêtés du 16 décembre 2025 par lesquels le maire de Châteauneuf de Galaure, d’une part, l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 10 janvier 2026 et d’autre part, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 novembre 2025 au 9 janvier 2026 inclus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Châteauneuf de Galaure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se retrouve dans une situation très précaire du fait de sa mise à la retraite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de « l’arrêté », qui n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-1 et dès lors qu’« une difficulté se pose par rapport à la procédure préalable pour inaptitude ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600209 par laquelle Mme A… demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale au sein de la commune de Châteauneuf de Galaure, a demandé, le 25 mars 2025, à bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 10 janvier 2025. Le conseil médical a émis le 6 mai 2025 en formation restreinte un avis défavorable à cette demande, implicitement confirmé par le conseil médical supérieur, en estimant que les arrêts de travail relevaient de la maladie ordinaire. Par un premier arrêté du 16 décembre 2025, le maire de Châteauneuf de Galaure a alors placé Mme A… en congé de maladie ordinaire, rémunéré à demi-traitement, pour la période du 23 novembre 2025 au 9 janvier 2026. Par un deuxième arrêté du même jour, pris au visa d’un procès-verbal du 11 septembre 2025 du conseil médical et d’un avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le maire a admis Mme A… à la retraite pour invalidité à compter du 10 janvier 2026. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui entre dans le champ des dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui ouvrent droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension. Ainsi, le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sur sa situation sont, en l’espèce, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des arrêtés litigieux, Mme A…, après avoir fait état de décisions jurisprudentielles rendues en matière de permis de conduire, se borne à alléguer que sa mise à la retraite pour invalidité la placerait en situation précaire, sans apporter la moindre précision concrète relative à sa situation personnelle ni fournir la moindre justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension de Mme A….
En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Châteauneuf de Galaure ne peut qu’être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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