Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2026, n° 2601327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, l’association Union Commerce Proximité (UCP 21) représentée par la SCP MVA avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de « statuer sur la légalité » de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la maire de Dijon a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des « épiceries de nuit et établissements assimilés », dans un secteur délimité par certaines places et voies de la commune et de l’annuler avant qu’il ne disparaisse de l’ordonnancement juridique le 29 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a formé le 19 décembre 2025 un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté litigieux, que le greffe du tribunal lui a confirmé que cette requête ne serait pas enrôlée avant le 29 mars 2026 et qu’à la date à laquelle une audience sera fixée l’arrêté, en vigueur jusqu’au 29 mars 2026, aura cessé de produire ses effets et aura disparu de l’ordonnancement juridique ; le jugement de l’affaire par le juge du référé liberté avant le 29 mars 2026 est, par conséquent, le seul moyen de garantir son droit à un recours effectif et son droit à un procès équitable ;
- l’absence d’audiencement par le tribunal du recours pour excès de pouvoir enregistré le 19 décembre 2025 avant la date à laquelle l’arrêté attaqué ne produira plus d’effet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à son droit à un procès équitable ;
- l’arrêté attaqué a été édicté en violation du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est également entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure de fermeture n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, en se bornant à faire valoir que le recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé le 19 décembre 2025 contre l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la maire de Dijon a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des « épiceries de nuit et établissements assimilés », ne sera pas audiencé avant le 29 mars 2026, date à laquelle la décision attaquée cessera de produire ses effets, et en affirmant, de manière inexacte, que cet arrêté disparaitra de l’ordonnancement juridique après le 29 mars 2026, l’association Union Commerce Proximité (UCP 21) ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. D’autre part, elle ne fait état d’aucune liberté fondamentale à laquelle la maire de Dijon aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale en édictant l’arrêté du 5 novembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Union Commerce Proximité (UCP 21) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union Commerce Proximité (UCP 21).
Fait à Dijon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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