Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 15 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Soligny au titre du phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, survenu du 1er janvier 2024 au 11 septembre 2024.
Elle soutient que :
— des fissures importantes sont apparues en 2023 sur sa maison d’habitation, située sur la commune de Soligny, et ne cessent de s’amplifier dangereusement ;
— que la commune de Soligny a été reconnue en exposition forte aux retraits-gonflements des sols argileux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir que des fissures importantes sont apparues en 2023 sur sa maison d’habitation et ne cessent de s’amplifier dangereusement, et que la commune de Soligny a été reconnue en exposition forte aux retraits-gonflements des sols argileux. Toutefois, telle qu’elle est présentée, la requête expose des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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