Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2302667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 2 mars 2023 procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
M. A soutient qu’en refusant de lui accorder un montant de prime de transition énergétique supérieure à celle qu’il a reçue, l’ANAH a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
L’ANAH soutient que, le 13 juin 2025, elle a réévalué à 3 400 euros le montant de la prime de transition énergétique à laquelle avait droit l’intéressé, de sorte que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Marzy, dans le département de la Nièvre, M. A a présenté, à l’automne 2022, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée de 3 400 euros. Par une décision du 2 mars 2023, la directrice générale de l’ANAH a décidé de réduire à 400 euros le montant de cette prime. Le 6 juillet 2023, M. A a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l’ANAH a implicitement rejeté ce recours. M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, en vertu du I de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa rédaction alors applicable, « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ». Le I de l’article 3 de ce décret prévoit que le montant de la prime est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, est notamment attribué aux ménages dits « modestes » et dépend des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI de cet article. Le IV de ce même article prévoit également que, pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages aux revenus modestes et que le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. Enfin, le IX de cet article 3 dispose que : « La modification du projet qui fait l’objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur ».
3. En deuxième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, pris en application du X de l’article 3 du décret du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, prévoit notamment que les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise, lesquels documents comportent notamment les informations suivantes : « () 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 des équipements, matériaux et appareils () ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « I. – Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (), est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 2 () ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation ». Enfin, conformément à l’article 5 de cet arrêté, l’ANAH, « après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire », « établit au profit du bénéficiaire » un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence « et » atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation « et, en particulier, » la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur, objet de la décision attributive de prime « et la » nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ".
4. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, des b) et c) du 4. de l’annexe 1 à ce décret, du I de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 et du tableau 1 de l’annexe 2 à cet arrêté, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 25 janvier 2021, que, pour les ménages aux ressources intermédiaires, le montant de la prime de transition énergétique pour des équipements de production de chauffage fonctionnant avec une pompe à chaleur air/eau s’élève à 3 000 euros -avec un plafond de dépense éligible de 12 000 euros- et le montant de cette prime pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire s’élève à 400 euros -avec un plafond de dépense éligible de 3 500 euros-.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 23 mai 2023, des devis du 6 octobre 2022 et des factures n° 2022287 du 29 décembre 2022 et n° 2023081 du 2 mai 2023 établies par l’entreprise Ruiz Benjamin, que M. A a présenté une demande de prime de transition énergétique portant sur une pompe à chaleur air/eau sans eau chaude sanitaire et sur une pompe à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire -un « ballon thermodynamique »-, que le montant de sa prime estimée a été évaluée à 3 400 euros au regard de ce projet et des ressources de l’intéressé et, enfin, que l’intéressé a procédé à l’installation du ballon thermodynamique le 19 décembre 2022 et de la pompe à chaleur air/eau le 2 mai 2023.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait partiellement modifié son programme de travaux. La seule circonstance que l’intéressé a été contraint de procéder à l’installation de ces équipements en deux temps et a effectué une première déclaration auprès de l’ANAH pour la seule installation du ballon thermodynamique reste en l’espèce sans incidence sur son droit à bénéficier de la prime de transition énergétique au regard du programme de travaux qu’il avait présenté à l’ANAH. Le requérant avait ainsi bien droit à une prime de transition énergétique d’un montant de 3 400 euros au titre du « ballon thermodynamique » et de la pompe à chaleur air/eau sans eau chaude sanitaire qu’il a installés successivement.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une « notification rectificative d’octroi » du 13 juin 2025, prise postérieurement à l’introduction de la requête, l’ANAH a accordé à l’intéressé une prime de transition énergétique réévaluée à 3 400 euros. La requête de M. A est dès lors devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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