Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2414034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sarah Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Abdel Salam pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 septembre 2004 au Maroc, a présenté une demande de titre de séjour fondée sur sa qualité de jeune majeur isolé ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance enregistrée par la préfecture de police le 30 juin 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 30 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France en octobre 2019 à l’âge de quinze ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir de septembre 2021, n’ayant plus de liens avec sa famille restée au Maroc et la personne à laquelle il était confié dans le cadre d’un acte de kafala, lors de son arrivée sur le territoire français, n’étant plus en mesure de subvenir à ses besoins. Il en ressort également que, suivi par une éducatrice qui a attesté de son sérieux et de sa volonté de s’insérer socialement et professionnellement au sein de la société française, il a suivi une formation de monteur en installation sanitaire dans un centre de formation d’apprentis, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans cette spécialité le 10 juillet 2023 avec une moyenne de 16/20 puis s’est inscrit au titre de l’année scolaire 2023/2024 à l’Ecole de travail dans le 4ème arrondissement de Paris en vue de la préparation d’un baccalauréat professionnel dans la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » tout en travaillant dans le cadre de son contrat d’apprentissage ayant pris effet en décembre 2021 et renouvelé au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Enfin, il justifie de témoignages variés attestant de sa bonne intégration à la société française et de ses qualités humaines et relationnelles. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 30 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 30 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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