Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la société RAR Les 2 Etoiles, représentée par Me Pichard, demande au tribunal :
d’annuler le courrier du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Jausiers lui a notifié le rejet de son offre pour l’attribution du lot n° 1 portant sur l’exploitation du bar-restaurant « Le Chalet du lac » ;
d’annuler la convention valant autorisation d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation du bar-restaurant « Le Chalet du lac » du 15 avril 2023 ;
de mettre à la charge de la commune de Jausiers une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision rejetant son offre est insuffisamment motivée ;
le contrat est entaché de nullité, dès lors que son attributaire ne dispose pas de la personnalité morale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Jausiers, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société RAR Les 2 Etoiles une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société RAR Les 2 Etoiles ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Jausiers lui a notifié le rejet de son offre, dès lors que cette décision peut seulement être contestée dans le cadre du recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la société RAR les 2 Etoiles a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Lamouille, représentant la commune de Jausiers.
Considérant ce qui suit :
La société RAR les 2 Etoiles était titulaire d’une convention d’occupation domaniale portant sur l’exploitation d’un bar-restaurant « Le Chalet du lac » situé sur le domaine public de la commune de Jausiers datée du 15 avril 2018, renouvelée jusqu’au 31 octobre 2025. Par un courrier du 13 décembre 2022, le maire de Jausiers l’a informée que la résiliation de cette convention serait prononcée le 31 mars 2022. La commune a, ensuite, publié un appel à projet portant notamment sur l’exploitation de cet établissement. La société RAR Les 2 Etoiles a présenté une offre. Par un courrier du 28 mars 2023, le maire de la commune de Jausiers l’a informée que son offre n’avait pas été retenue. Une convention domaniale a été signée le 15 avril 2023 avec la société M2L. La société RAR Les 2 Etoiles demande au tribunal d’annuler le courrier du 28 mars 2023 et la convention d’autorisation d’occupation domaniale du 15 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (…) ».
Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Le candidat évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne le courrier du 28 mars 2023 par lequel la commune de Jausiers a notifié à la société RAR Les 2 Etoiles le rejet de son offre :
Il résulte de ce qui précède que lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut une convention d’occupation du domaine public à l’issue d’une procédure de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la légalité de la procédure de passation, du choix du cocontractant et du refus opposé à un autre candidat ne peut être contestée, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le candidat évincé n’est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 28 mars 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la convention d’autorisation d’occupation domaniale du 15 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. / Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une société en formation, laquelle ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni de la personnalité juridique ni de la qualité de commerçant, peut toutefois répondre à un appel d’offres sous réserve que les références et attestations exigées par le règlement de consultation puissent être vérifiées au niveau des associés de cette société. Dans ces conditions, la seule circonstance que la société M 2 L était en cours de formation à la date de la signature de la convention en litige est sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En second lieu, les conditions dans lesquelles la société RAR Les 2 Etoiles a été informée du rejet de sa candidature sont sans rapport avec son éviction elle-même. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 mars 2023 est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société RAR Les 2 Etoiles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jausiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RAR Les 2 Etoiles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société RAR Les 2 Etoiles une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Jausiers au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société RAR Les 2 Etoiles est rejetée.
Article 2 : La société RAR Les 2 Etoiles versera à la commune de Jausiers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RAR Les 2 Etoiles et à la commune de Jausiers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Hautes-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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