Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 28 novembre 2025, n° 2305162
TA Marseille
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le candidat évincé ne peut contester la décision de rejet que par un recours de pleine juridiction, et non par un recours pour excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Nullité du contrat en raison de l'absence de personnalité morale de l'attributaire

    La cour a estimé que la société en formation peut répondre à un appel d'offres, et que cela n'affecte pas la légalité de la convention.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à rembourser les frais de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société RAR Les 2 Etoiles a demandé au tribunal d'annuler le rejet de son offre pour l'exploitation du bar-restaurant « Le Chalet du lac » et la convention d'occupation temporaire signée avec une autre société. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la contestation du rejet de l'offre et la légalité de la convention signée avec la société M2L, qui était en cours de formation. Le tribunal a jugé que la contestation du rejet de l'offre était irrecevable, car elle devait être formulée dans le cadre d'un recours de pleine juridiction. De plus, il a estimé que la société M2L pouvait répondre à l'appel d'offres malgré son statut de société en formation. En conséquence, la requête de RAR Les 2 Etoiles a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser 1 000 euros à la commune de Jausiers pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2305162
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2305162
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 28 novembre 2025, n° 2305162