Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 juil. 2025, n° 2303934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… C….
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire, Mme C…, représentée par Me Panfili, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 14 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 115 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 14 avril 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 100 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022 ;
3°) d’annuler outre les dettes de 115 euros et de 100 euros, celles de 50 euros et 41 euros réclamées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui verser rétroactivement les prestations dues ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 500 euros à verser à Me Panfili, avocat de Mme C…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en prenant en compte la période du 1er janvier au 31 mai 2021, alors que le changement de situation est intervenu le 1er juin 2021 ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en prenant en compte un patrimoine de 165 000 euros qui n’existe pas ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en prenant en compte des revenus déclarés par la caisse primaire d’assurance maladie de 7 000 euros et de 6 000 euros aux mois de juin et août 2021 correspondant à des indemnités journalières pendant la période d’isolement en raison du covid, alors que tous les documents ont été fournis par l’employeur de l’époque pour rectifier ;
plusieurs notifications et rappels de dettes lui ont été adressés sans explications sur leur origine ;
en revanche, elle doit percevoir les allocations de façon rétroactive pour la période du 1er mars au 30 novembre 2022, puisqu’elle perçoit seulement 1 000 euros par mois d’allocations de Pôle emploi et une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour sa fille ; elle doit percevoir l’aide personnelle au logement, la prime d’activité, le revenu de solidarité active éventuellement, la prime de rentrée scolaire ; M. A… a perçu des revenus faibles et irréguliers à partir de septembre 2021 ;
la réclamation du 8 août 2022 n’a connu aucune suite de la part de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2025 et le 27 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Dufraisse, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
les observations de Me Dufraisse, pour Mme C…, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née en 1985, était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 13 septembre 2022, un premier indu d’un montant de 115 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 (créance IM4 001). Le 7 novembre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement le 14 janvier 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Le 18 novembre 2022, un second indu d’un montant de 100 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022 (créance IM4 003). Le 14 février 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement le 14 avril 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet.
Si deux relances, qui se rattachent à des créances préexistantes, lui ont été adressées, le 1er décembre 2022 pour le remboursement de la somme de 41 euros et le 31 décembre 2022 pour le remboursement de la somme de 50 euros, il ne s’agit pas d’actes de recouvrement susceptibles d’être contestés devant le juge administratif.
La directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 3 juillet 2023, un refus explicite au recours préalable de Mme C… concernant l’indu d’allocation de logement familiale correspondant à la créance IM4 001, les conclusions de la requérante contre la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur la contestation des indus :
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ».
Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, (…) sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / (…) ».
En ce qui concerne l’indu correspondant à la créance IM4 001 :
Il résulte de l’instruction que pour le calcul des droits de Mme C… à l’allocation de logement familiale, la caisse d’allocations familiales avait initialement retenu pour le mois de novembre 2020 une rémunération de 782,56 euros, alors qu’il ressort de son bulletin de paye qu’elle a en réalité perçu 1 332,26 euros (revenu net fiscal). Cette rémunération relevait des ressources prises en compte sur la période de référence prévue au 1° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance qu’elle s’est mise en couple à compter du 1er juin 2021 est, à cet égard, sans incidence. L’indu est également sans lien avec son patrimoine ou des revenus déclarés par la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le remboursement de la somme de 115 euros au titre d’un indu pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021.
En ce qui concerne l’indu correspondant à la créance IM4 003 :
Il résulte de l’instruction que pour le calcul des droits de Mme C… à l’allocation de logement familiale, la caisse d’allocations familiales n’avait initialement pas tenu compte de la pension alimentaire qu’elle a perçue à hauteur de 2 400 euros en 2021. Cette pension alimentaire relevait des ressources prises en compte sur la période de référence prévue au 2° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance qu’elle s’est mise en couple à compter du 1er juin 2021 est, à cet égard, sans incidence. L’indu est également sans lien avec son patrimoine ou des revenus déclarés par la caisse primaire d’assurance maladie. Enfin, elle n’établit pas suffisamment par la production de ses relevés bancaires qu’elle n’aurait pas perçu la somme en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le remboursement de la somme de 100 euros au titre d’un indu pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022.
Sur les droits de Mme C… pour la période du 1er mars au 30 novembre 2022 :
Si Mme C… soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de différentes allocations pour la période du 1er mars au 30 novembre 2022, elle se borne à faire état de ce qu’elle a perçu 1 000 euros par mois d’allocations de Pôle emploi et une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour sa fille et que son compagnon a perçu des revenus faibles et irréguliers à partir de septembre 2021, sans autre précision. Il n’est pas établi que des droits à l’aide personnelle au logement, au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité lui auraient été refusés à tort en raison de la prise en compte à tort d’un patrimoine de 165 000 euros ou de revenus déclarés par la caisse primaire d’assurance maladie de 7 000 euros et de 6 000 euros aux mois de juin et août 2021. En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir sollicité le revenu de solidarité active et la prime d’activité pour la période en cause. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 3 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet née le 14 avril 2023. Par voie de conséquence et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, ses conclusions à fin d’injonction doivent aussi être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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