Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 déc. 2024, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A conteste des décisions en date du 14 octobre 2024 par lesquelles le maire de Fort-de-France, d’une part, l’informe qu’il a décidé d’appliquer le demi-traitement et le sans traitement pour la période de congés maladie du 16 janvier 2021 au 30 septembre 2024 et, d’autre part, les décisions du même jour décomposant sa rémunération sur cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, affecté à la cuisine centrale de Fort-de-France soutient, en premier lieu, qu’il n’a pas été destinataire de l’avis du médecin conseil concernant l’imputabilité au service sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, dès lors qu’il n’existe pas d’obligation pour l’administration de communiquer cet avis, ce moyen tiré du vice de procédure est inopérant sur la légalité des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu. M. A expose que le service médical de la commune a pourtant continué à traiter ses arrêts maladie sans tenir compte de l’avis défavorable émis par le médecin conseil pour la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A conteste l’avis défavorable du médecin conseil de la commune de Fort-de-France, un tel avis, dont l’objet est d’éclairer l’autorité investie du pouvoir de décision sur la demande du requérant, ne constitue pas une décision susceptible d’un recours contentieux.
5. En dernier lieu, s’il considère cette situation injuste, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis médical. Ainsi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
6. Il s’ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, un moyen irrecevable et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 10 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400766
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