Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2200631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B E, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « note de service » du 31 mars 2022 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné sa gestion menottée ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre fin à la gestion menottée dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le directeur de l’établissement pénitentiaire ne disposait « d’aucune habilitation juridique » pour ordonner qu’il ne pourrait sortir de sa cellule que menotté ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. E est irrecevable dès lors que la décision dont il demande l’annulation est une mesure d’ordre intérieur ;
— le requérant ne soulève aucun moyen susceptible d’annuler la décision litigieuse.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 7 juillet 2016, M. E a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 31 mars au 15 avril 2022. Par une « note de service » du 31 mars 2022, la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné que la gestion de l’intéressé, lors de tout mouvement, se fasse menottée devant. Celui-ci demande l’annulation de cette décision du 31 mars 2022.
2. En premier lieu, la décision du 31 mars 2022 a été signée par M. A C, adjoint à la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature en date du 4 novembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de l’Indre le 5 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ». Aux termes de l’article D. 92 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Selon l’article D. 265 du même code, dans sa version applicable au litige : « Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire qu’il dirige ». L’article 7, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, de l’annexe à l’article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale, constituant le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dispose que : « () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d’établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s’il n’est d’autre possibilité de la maîtriser, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière () ».
4. De première part, la décision du 31 mars 2022 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du code de procédure pénale et de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. De seconde part, la mesure de placement d’un détenu sous « gestion menottée » n’est pas constitutive d’un traitement contraire aux dispositions et stipulations qui sont citées au point 3, à la condition qu’elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l’intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a notamment été condamné pour des faits de vols avec violence, de violences, de menaces de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrages sur une personne dépositaire de l’autorité publique. A la date de la décision litigieuse, le parcours carcéral de M. E démontrait sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire. Il ressort des pièces du dossier que depuis le début de son incarcération et jusqu’à la date de la décision attaquée, il a été recensé de nombreuses procédures disciplinaires à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà pris en otage un personnel du service médico-psychologique régional, faits à la suite desquels il a été placé à l’isolement. Il ressort aussi des pièces du dossier que, peu de temps avant l’édiction de la mesure litigieuse, M. E a adopté une attitude provocatrice, insultante et menaçante tant à l’égard du personnel pénitentiaire que d’autres détenus. Le 11 janvier 2022, le requérant a ainsi menacé la cheffe de détention et a continué à adopter un comportement agressif le 12 janvier 2022. Dans ces conditions, eu égard à son profil pénal et carcéral, ainsi qu’à son attitude inadaptée en détention, la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. E était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et prendre la décision litigieuse. Cette dernière ne porte pas davantage une atteinte excessive au droit au respect de la dignité du requérant protégé par l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction avec astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Aarpi Themis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
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