Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 10 avril 2025, l’association Droit de savoir Devoir d’agir, représentée par sa présidente, communique au tribunal une copie d’un courrier adressé à la directrice générale des services de la communauté de communes Cœur de Loire et à la sous-préfète de Cosne-Cours-sur-Loire portant sur la délibération n° 2025/06-02/14 du 6 février 2025 du conseil communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par une lettre, l’association Droit de savoir Devoir d’agir communique au tribunal une copie d’un courrier adressé à la directrice générale des services de la communauté de communes Cœur de Loire et à la sous-préfète de Cosne-Cours-sur-Loire portant sur la délibération n° 2025/06-02/14 du 6 février 2025 du conseil communautaire. Toutefois, cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Droit de savoir Devoir d’agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit de savoir Devoir d’agir.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Cœur de Loire et à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 22 avril 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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