Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2407315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de réviser l’évaluation figurant sur le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, dans le cadre des fonctions qu’il exerce au sein de la commune de Plerin.
Il soutient que certains éléments mentionnés dans ce compte-rendu ne reflètent pas avec exactitude le déroulement de cet entretien, qu’il a saisi la commission administrative paritaire, laquelle a émis un avis favorable le 14 octobre 2024 et qu’il n’a reçu aucune réponse de la commune malgré deux courriels de relance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
4. Un recours formé devant la juridiction administrative à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l’hypothèse où elle annule une décision, la juridiction administrative dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision, le cas échéant, dans un sens que la juridiction détermine, à l’issue d’un délai qu’elle fixe. Il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l’a saisie afin de prendre une décision qui se substituerait à celle prise par l’autorité administrative.
5. L’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision. () « . Selon l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct « . L’article 3 du même décret précise les différents objets sur lesquels doit porter l’entretien professionnel. L’article 5 de ce décret énonce : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 « . Son article 7 prévoit, dans son I, que » L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel « , et, dans son II, que » les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel « et que » l’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ".
6. Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B A, établi au titre de l’année 2023 dans le cadre des fonctions d’agent technique qu’il exerce au sein de la commune de Plerin (Côtes-d’Armor), a été réalisé le 13 février 2024 et signé par l’autorité territoriale le 30 mars 2024. M. A en a demandé la révision auprès de cette autorité le 10 juin puis le 23 juillet 2024. La commission administrative paritaire a, le 14 octobre 2024, émis un avis favorable à la révision de ce compte-rendu afin de mettre en cohérence les critères de l’appréciation générale y figurant avec la manière de servir de M. A.
7. M. A sollicite du tribunal administratif qu’il procède à la révision de certaines appréciations figurant sur le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2023. Il demande ainsi que le tribunal prenne une décision relative à la façon dont sa manière de servir est retracée dans ce compte-rendu, sans au demeurant produire le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel qui doit avoir été établi, en application des dispositions précitées du II de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014, par l’autorité territoriale, et en alléguant, sans l’établir, avoir « sollicité à deux reprises par mail les Ressources Humaines et le Directeur Général Administratif pour savoir si la décision de la Commission serait suivie ». En vertu de la règle rappelée au point 3, le tribunal ne dispose pas du pouvoir de prendre une telle décision.
8. La requête présentée par M. A est ainsi entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et qui est manifeste. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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