Rejet 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 11 janv. 2024, n° 2104944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2021, les 3 août, 16 septembre et 2 décembre 2022, le 3 mars 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2023, Mme H I, représentée par Me Arm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Loubens a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) d’annuler par voie d’exception d’illégalité l’arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Loubens a prononcé sa révocation ;
3°) de condamner la commune de Loubens à lui verser la somme de 293 200 euros se décomposant en :
90 000 euros pour l’atteinte à l’intégrité psychique ;
25 000 euros au titre du préjudice moral ;
20 000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation et à sa dignité ;
50 000 euros pour les préjudices relatifs aux troubles dans la condition d’existence ;
50 000 euros au titre du préjudice lié au déroulement de carrière ;
58 200 euros au titre du préjudice financier, comprenant le versement des indemnités chômage non payées par la commune de Loubens.
4°) d’enjoindre à la commune de Loubens de lui régler les indemnités chômage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Loubens une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Loubens a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité à raison de faits constitutions de harcèlement moral :
— elle subit une atteinte à son intégrité psychique du fait du harcèlement moral, et évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 90 000 euros ;
— la réparation de son préjudice moral est évaluée à 15 000 euros ;
— elle a subi une atteinte à sa dignité et à sa réputation qui doit être évaluée à 20 000 euros ;
— le préjudice relatif aux troubles dans les conditions d’existence sera réparé par le versement d’une somme de 50 000 euros ;
— le préjudice lié au déroulement de carrière est évalué à 50 000 euros ;
— le préjudice financier est évalué à 58 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin, 29 août et 19 octobre 2022, le 4 janvier et le 14 septembre 2023, la commune de Loubens, représentée par Me Simon, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de Mme I, en ce qui concerne le comportement d’un ancien élu communal au cours de l’année 2014 et en raison de ses prétendues mauvaises conditions de travail à l’époque ;
— à titre principal, aucun des éléments de fait avancés par Mme I ne sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre ;
— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires formulées par Mme I ne reposent sur aucun élément concret et sont manifestement exorbitantes et infondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Loubens a prononcé la révocation de Mme I.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme I a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique territoire ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
— les observations de Me Simon pour la commune de Loubens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H I, née le 4 juin 1967, a été recrutée par la commune de Loubens dans le cadre d’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à compter du 1er décembre 2010, afin d’exercer les fonctions de secrétaire de mairie à raison de vingt-sept heures hebdomadaires. En parallèle, elle est également employée par la commune de Bourdelles pour une durée hebdomadaire de treize heures. Mme I a été admise au bénéfice d’un congé maladie à compter du 14 février 2017.
2. Le maire de la commune de Loubens, considérant que Mme I avait manqué aux devoirs de probité et d’honorabilité auxquels sont tenus les fonctionnaires territoriaux, a décidé, par arrêté du 30 octobre 2017 et à la suite de l’avis favorable du conseil de discipline, de prononcer sa révocation, laquelle, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. Il lui est notamment reproché de s’être attribué, mensuellement et unilatéralement, une indemnité d’administration et de technicité depuis octobre 2012, ainsi qu’une indemnité d’exercice de mission des préfectures et de l’avoir augmentée de manière substantielle depuis septembre 2014.
3. Le 21 mai 2021, l’intéressée a formé une demande préalable indemnitaire, reçue par la commune de Loubens le 26 mai 2021, afin de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont elle s’estime être victime. Par sa requête, Mme I demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Loubens sur cette demande, d’annuler par voie d’exception d’illégalité l’arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Loubens a prononcé sa révocation et de condamner la commune de Loubens à lui verser la somme globale de 293 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2017 :
4. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 octobre 2017 portant révocation de Mme I est définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme I soutient qu’elle est victime de faits de harcèlement moral depuis l’année 2010 à raison de la répétition de plusieurs comportements fautifs de la commune de Loubens.
En ce qui concerne la surcharge de travail :
9. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint administratif territorial, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d’effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l’exploitation de la documentation ainsi que de travaux d’ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d’assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. / Ils peuvent se voir confier la coordination de l’activité d’adjoints administratifs territoriaux du premier grade. ».
10. D’une part, il résulte de ces dispositions que les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C, et peuvent être amenés à assurer plus particulièrement les fonctions d’accueil, les travaux de guichet, la correspondance administrative, les travaux de comptabilité, ainsi que le secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, ce qui est le cas de la commune de Loubens, qui ne comptait que trois-cent-neuf habitants en 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les missions qui lui ont été confiées ne relevaient nullement de celles qui incombe normalement à un emploi de catégorie B ou A.
11. D’autre part, Mme I soutient que la charge de travail qui lui incombait était excessive, dès lors qu’elle devait gérer plusieurs missions à la fois, tout en assurant l’accueil du public, et que son temps partiel ne lui permettait pas de réaliser des tâches aussi complexes que la gestion de la comptabilité et des éléments budgétaires et d’assurer « la gestion intégrale de la commune ». Elle soutient en outre qu’elle aurait averti le maire de ses conditions de travail. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément venant établir que sa direction aurait été avertie de cette situation, et il ne résulte pas de l’instruction que Mme I aurait fait état de cette problématique à l’occasion de ses visites chez le médecin de la prévention.
12. Si le dossier médical du 13 avril 2021 fait état de « relations conflictuelles avec un des membres du Conseil municipal », il n’est fait nulle mention d’une surcharge de travail. Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2017, le volume de travail hebdomadaire de l’intéressée est passé de 14 à 27 heures, afin que Mme I puisse disposer du temps nécessaire à ses missions. Si elle soutient que sa charge de travail a augmenté en parallèle et que certaines heures supplémentaires effectuées n’ont pas été comptabilisées, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ces allégations, alors que Mme G E, qui la remplace depuis le 13 février 2017, indique dans une attestation du 17 octobre 2022 qu’elle parvient à remplir les tâches habituelles incombant à une secrétaire de mairie dans un volume horaire de 24 heures hebdomadaires, inférieur à celui qui était attribué à Mme I, et qu’elle n’effectuerait des heures supplémentaires que très rarement. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que les horaires d’ouverture de la mairie auraient été revus depuis le départ de la requérante.
13. Il résulte de ce qui précède que la surcharge de travail dont se prévaut Mme I n’est pas établie.
En ce qui concerne le comportement de M. C et de son épouse :
14. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
15. Mme I soutient que M. B C, ancien adjoint municipal à la commune de Loubens, a souhaité se venger, suite à la dénonciation par celle-ci de ses comportements fautifs, en colportant de fausses rumeurs. La requérante affirme qu’elle ne pouvait plus assister aux réunions du conseil municipal en raison des comportements de M. et Mme C, le premier n’acceptant pas sa rétrogradation de premier adjoint à conseiller municipal. Elle aurait alerté le maire de la commune de Loubens de ces agissements, mais celui-ci n’a pas déclenché la protection fonctionnelle à son profit.
16. Il est toutefois constant que M. C a été sanctionné, en 2016, par le retrait de ses délégations d’adjoint en raison de ses comportements fautifs, commis sur plusieurs années, consistant en la récupération du courrier dans la boite aux lettres de la mairie à l’insu du maire, ainsi que de l’utilisation du matériel communal. Si Mme I soutient que sa plainte du 12 juin 2017 ne visait pas seulement M. C mais dénonçait aussi l’inaction de la commune à lui accorder la protection fonctionnelle, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition du 13 janvier 2018 et de l’avis de classement du 7 mars 2019, que sa plainte ne concernait que M. C pour escroquerie aggravée, discrimination et exploitation de personnes vulnérables, qu’elle n’a pas demandé la protection fonctionnelle et n’apporte aucun élément précis et probant quant à l’absence de soutien de sa hiérarchie qu’elle invoque.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure disciplinaire :
17. Aux termes de l’article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. / Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l’occasion de chaque affaire par la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ».
18. En premier lieu, le maire de la commune de Loubens, par un courrier 19 avril 2017, a convoqué Mme I le 28 avril 2017 afin de lui communiquer des éléments relatifs à sa situation. L’intéressée ne s’étant pas rendue à cette convocation, le maire, par une lettre du 3 mai 2017, lui a communiqué ces éléments et l’a informé de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à son encontre. Par une lettre du 21 juin 2017, le maire de la commune de Loubens a transmis à la requérante le compte rendu de son entretien du 2 juin avec le secrétaire syndical de Force ouvrière et l’a informée qu’il restait à sa disposition pour un entretien oral. Le 22 juillet 2017, il l’a informée qu’il envisageait de prendre à son encontre une sanction disciplinaire de quatrième groupe, la révocation. A la suite d’une convocation par son président, le conseil de discipline, réuni une première fois le 7 septembre 2017, a été reporté à la demande de Mme I, qui ne pouvait être présente ni représentée. Mme I a informé le conseil de discipline qu’elle ne pourrait être présente à la nouvelle séance prévue le 3 octobre 2017, ni à aucune autre, pour des raisons de santé, mais qu’elle serait représentée par Mme D A. Il ressort de l’avis du 3 octobre 2017 que le président du conseil de discipline s’est assuré auprès de Mme A que la requérante avait pu exercer son droit à recevoir communication intégrale de son dossier individuel et des documents annexés. Aucune réserve n’a été portée à la connaissance du conseil de discipline. La décision de révocation a été prise le 30 octobre 2017. Il résulte de l’instruction que la procédure disciplinaire décrite précédemment n’a pas été menée avec une célérité particulière, près de quatre mois s’étant écoulés entre la saisine du conseil de discipline et la décision de révocation.
19. En deuxième lieu, si Mme I considère qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre au cours de cette procédure, il résulte de l’instruction qu’à trois reprises, les 19 avril, 3 mai et 21 juin 2017, le maire de la commune de Loubens l’a invitée à échanger en mairie ou à fournir des explications. En outre, si la requérante se prévaut de son état de santé pour justifier son absence aux différents rendez-vous proposés ainsi qu’aux réunions du conseil de discipline, il ressort de certificat médical du 14 août 2017 que toute sortie lui était autorisée.
20. En dernier lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent est placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
21. Si la requérante considère que l’arrêté de révocation du 30 octobre 2017 n’a été pris qu’aux seules fins de ne pas faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de son état de santé au service, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formulé de demande tendant à ce que son état de santé soit reconnu imputable au service.
En ce qui concerne la médiatisation de l’affaire :
22. Mme I soutient que le litige l’opposant à la commune de Loubens aurait fait l’objet d’une « extrême médiatisation » dès lors qu’elle aurait " subi une humiliation publique orchestrée par la Commune de Loubens qui n'[aurait] pas hésité à relayer ses accusations mensongères dans la presse locale et auprès des communes avoisinantes ".
23. Il résulte de l’instruction qu’un article du journal Le Républicain Sud-Gironde, en date du 13 décembre 2017, intitulé « Loubens : l’ex-secrétaire aurait détourné plusieurs milliers d’euros », fait état de ce qu’au cours d’une réunion publique du 1er décembre 2017, le maire de la commune de Loubens, M. B F, a évoqué les raisons de la révocation de la requérante. Toutefois, cette médiatisation ne saurait constituer un fait de harcèlement moral, compte tenu tant de l’absence de mention du nom de la requérante que de l’ampleur de la diffusion de cet hebdomadaire local. Par ailleurs, les termes même de l’article indiquent que l’objet initial de cette réunion ne concernait pas la situation de Mme I mais la constitution du prochain Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). En outre, les courriers échangés entre les mairies de Loubens, de Bourdelles et de Riolais ne sauraient caractériser une « médiatisation » d’accusations fallacieuses, dès lors qu’il s’agit d’une correspondance purement interne. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que la vie privée de la requérante, notamment le fait qu’elle aurait assisté à des séances chez un psychologue, aurait fait l’objet d’une diffusion au sein de la commune de Loubens.
En ce qui concerne le versement des allocations de retour à l’emploi et la communication des pièces :
24. Mme I soutient qu’elle aurait subi de la part de la commune de Loubens des agissements de harcèlement moral dans le cadre de sa demande de versement des allocations de retour à l’emploi (ARE) et de communication de pièces, dès lors que la commune de Loubens procéderait à une rétention dolosive de documents pour l’empêcher de faire valoir ses droits devant pôle emploi et qu’elle s’arrogerait le droit de contrôler sa recherche d’emploi.
25. D’une part, après la fin de son arrêt maladie, le 3 septembre 2018, Mme I s’est inscrite à Pôle emploi et a demandé à plusieurs reprises en vain, à compter du 8 février 2019, à la commune de Loubens de lui verser les prestations chômage. La commune a régularisé sa situation en lui versant, au mois de décembre 2019, une somme de 3475,42 euros au titre de la période du 10 septembre 2018 au 27 février 2019. Elle affirme que le montant de 3 475,43 euros ainsi versé est erroné en tant qu’il n’intègre pas le montant de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (IEMP) qu’elle estime lui être dû. Toutefois, il résulte des termes mêmes du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 que sont exclues du calcul du montant des allocations journalières les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
26. D’autre part, si Mme I a saisi, le 18 décembre 2020, le Défenseur des droits pour lui expliquer sa situation, et si par une réponse du 18 mars 2022, celui-ci l’a informée de ce que " la mairie () a bien maintenue son exigence de vérifier [ses] recherches d’emploi avant tout versement d’allocation ", cette circonstance ne saurait être des faits répétés caractérisant une situation de harcèlement moral.
27. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme I ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Loubens, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme I demande au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Loubens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Loubens tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I et à la commune de Loubens.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATELa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Taxe d'aménagement ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Formule exécutoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Administration ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Examen
- Soins infirmiers ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Domicile ·
- Accès aux soins ·
- Résultat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Logement opposable ·
- Informatique ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Accès aux soins ·
- Argent ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Armée ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Gendarmerie ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Migration ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.