Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 31 juil. 2023, n° 2201346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2021, N° 2102957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à produire des pièces complémentaires relatives à ses moyens d’existence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 14 octobre 1999, est entré en France le 11 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir obtenu une carte de séjour pour soins valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021, l’intéressé en a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2020. Par un arrêté du 1er avril 2021, la préfète de la Somme a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101572 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté. Dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, la préfète de la Somme, par un arrêté du 30 juillet 2021, a de nouveau refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2102957 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 1er février 2022, M. B a sollicité auprès de la préfecture de la Somme la régularisation de sa situation administrative en qualité d’étudiant, ce qui lui a été refusé par une décision de la préfète de la Somme en date du 25 février 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision litigieuse portant refus de titre de séjour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que M. B a sollicité sa régularisation au séjour en tant qu’étudiant et fait notamment état de l’absence de visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Elle mentionne également qu’il ne peut être dérogé aux dispositions relatives au visa de long séjour dès lors que M. B ne justifie pas suivre une scolarité en France depuis l’âge de seize ans ni d’une nécessité liée au déroulement des études, et qu’il ne se trouve pas dans la situation prévue par les dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée mentionne également qu’il ne dispose pas de ressources d’un niveau de 615 euros par mois nécessaires pour prétendre à un titre de séjour en qualité d’étudiant et que l’intéressé peut bénéficier d’une scolarité identique dans son pays d’origine. La décision attaquée, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les circonstances liées à la présence en France de la mère et de la fratrie du requérant ainsi qu’à l’état de santé de ce dernier n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation particulière eu égard à la nature du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
5. Pour retenir la circonstance que M. B ne dispose pas des ressources mensuelles suffisantes pour poursuivre ses études en France, la préfète de la Somme a estimé que les justificatifs présentés par le requérant n’établissaient pas que ce dernier détient la somme de 615 euros mensuels prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète de la Somme ne s’est pas fondée sur l’absence d’informations ou de pièces nécessaires à l’instruction du dossier telles qu’exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
7. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le préfet peut déroger, pour certains motifs, à l’obligation de visa de long séjour requise pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Somme a examiné la possibilité de déroger à cette obligation ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant fait état de sa vie privée et familiale en France et notamment de la situation régulière de sa mère et de sa sœur, de son isolement dans son pays d’origine, de son intégration dans la société française ainsi que de son état de santé et de la nécessité de suivre un traitement thérapeutique lourd. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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