Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire relatif à une amende administrative d’un montant de 772,80 euros.
M. A soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en lui infligeant une amende alors qu’il ne s’est en l’espèce pas livré à des manœuvres frauduleuses, a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
2. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de M. A, le 9 avril 2024, un indu de « prestations familiales » d’un montant de 5 880,24 euros, comprenant notamment un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 780,24 euros pour la période allant du 1er mars 2022 au 29 février 2024. Par un courrier du 25 novembre 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a infligé à M. A une amende administrative d’un montant de 772,80 euros. Le 6 décembre 2024, le département de Saône-et-Loire a ensuite émis à l’encontre de l’intéressé un titre exécutoire, d’un montant de 772,80 euros, correspondant à cette amende. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 25 novembre 2024 et de ce titre exécutoire.
3. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de contrôle du 14 mars 2024, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que M. A a bénéficié de loyers d’un appartement situé dans la commune de Bissey-sous-Cruchaud, allant de 635 euros à 650 euros mensuels, qu’il n’a pas déclarés auprès de la CAF de Saône-et-Loire entre les mois de décembre 2021 et de novembre 2023. Ensuite, alors que l’ensemble des déclarations trimestrielles de ressources que l’intéressé a souscrites comporte une rubrique, dédiée aux « autres ressources » -et, notamment, aux « locations de biens immobiliers »-, M. A n’a jamais reporté un seul montant sur cette rubrique. Enfin, cette situation n’a été révélée qu’à la suite du contrôle diligenté par la CAF de Saône-et-Loire.
4. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété de ces omissions sur une longue période, des mentions sur les formulaires de déclaration et de la manière dont ces omissions ont été décelées, M. A doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer ses ressources. En décidant de lui infliger une amende administrative de 772,80 euros pour ce motif, le président du conseil départemental n’a dès lors commis aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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