Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… C…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Nevers l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2024, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux exercé le 20 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de le placer provisoirement dans l’attente du jugement à intervenir en congé imputable au service à compter du 20 décembre 2024 jusqu’à sa reprise de fonction et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus qu’un demi-traitement, désormais non compensé par des indemnités, qu’il a deux enfants à charge, eu égard à ses charges et à son état de santé ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à titre principal, à ce qu’il ne pouvait, sans illégalité, être placé en position de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2024;
à titre subsidiaire, à l’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le centre hospitalier de Nevers, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision expresse contestée ne fait pas grief, que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501782, enregistrée le 20 mai 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour M. C…, et de Me Magnaval, de la société Centaure Avocats, pour le centre hospitalier de Nevers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ambulancier au centre hospitalier de Nevers depuis le 1er février 2011, a été victime le 31 mars 2019 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 9 octobre 2019. Il a fait depuis l’objet de plusieurs rechutes, toutes reconnues imputables au service. Par un avis du 12 décembre 2024, le conseil médical émettait un avis d’aptitude à la reprise sur un poste adapté proposé par l’employeur au service transport. Par un courrier du 13 décembre 2024, le centre hospitalier de Nevers décidait au vu de cet avis que les arrêts de prolongation d’arrêt de travail au-delà du 20 décembre 2024 seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. C…, qui conteste la nature du poste qui lui a été proposé, a formé le 20 janvier 2025 un recours gracieux contre cette décision, recours auquel aucune réponse n’a été apportée, générant ainsi une décision implicite de rejet. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501782, M. C… a demandé au tribunal d’annuler tant la décision du 13 décembre 2024 que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Nevers du 13 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’existence d’une décision exécutoire :
3. Le centre hospitalier de Nevers fait valoir que le courrier du 13 décembre 2024 ne constituerait pas une décision, mais ne serait qu’un simple courrier d’information. Cependant, ce courrier énonce que : « En conséquence, en cas de prolongation de votre arrêt de travail au-delà du 20 décembre 2024, il sera pris en charge au titre de la maladie ordinaire ». Alors que le centre hospitalier a reconnu à l’audience, n’avoir pris aucune autre décision formalisée, ce courrier du 13 décembre 2024 peut ainsi être regardé comme une décision faisant grief, que le requérant est recevable à contester au contentieux, et dont il lui est loisible de demander la suspension de son exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis la décision contestée, M. C… ne perçoit plus qu’un demi-traitement, pour un montant d’environ 1 000 euros par mois. Si cette perte de rémunération a été compensée, pendant six mois, par des indemnités du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS), cette compensation a pris fin au terme d’une période de six mois. A cet égard, le centre hospitalier ne saurait retenir un défaut de diligence contentieuse, dès lors que l’urgence n’est apparue que postérieurement à l’intervention de la décision contestée. M. C… justifie d’un certain nombre de charges financières, notamment fiscales ou pour la scolarisation de ses enfants, les assurances, l’électricité et l’eau. Si le centre hospitalier de Nevers fait encore valoir que M. C… vit en couple, et n’aurait fourni aucun renseignement sur la situation de son conjoint, l’avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024 et produit au dossier établit que la compagne de M. C… perçoit des salaires d’un montant moitié moindre que ceux du requérant. Il y a lieu, en outre, de tenir compte de l’état de santé de M. C…, atteint d’une grave affection cardiaque.
6. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Au regard des pièces produites au dossier, le moyen tiré de ce que les accidents de service dont M. C… a été victime sont imputables au service, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier de Nevers, et que le poste adapté proposé à M. C… était en fait le même que celui qu’il occupait auparavant, et qui avait été pour lui générateur de stress, apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Nevers en date du 13 décembre 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête, et de prononcer la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions en injonction :
9. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le centre hospitalier de Nevers place provisoirement M. C…, dans l’attente du jugement à intervenir, en congé imputable au service à compter du 20 décembre 2024 jusqu’à sa reprise de fonction ou sa mise à la retraite pour inaptitude à toute fonction, cela dans l’attente du jugement à intervenir au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et procède, également à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Inversement, M. C… n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature du centre hospitalier de Nevers.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées du directeur du centre hospitalier de Nevers, l’exécution de ces décisions est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Nevers de placer provisoirement M. C…, en congé imputable au service et de procéder, également à titre provisoire, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période dans les conditions prévues au point 9 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Nevers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au centre hospitalier de Nevers.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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