Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2201435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 1er septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme de 1 200 euros au titre de l’année 2014 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements de l’administration fiscale.
Il soutient que :
— les rehaussements ne sont pas fondés ;
— l’administration a méconnu les articles 212, 226-10, 222, 432 et 433-3 du code pénal ;
— elle a méconnu les articles 13 et 18 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle a méconnu l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle a commis un vice de procédure et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de l’exception de recours parallèle, le requérant ne pouvant se placer dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir ;
— la requête, qu’elle soit regardée comme présentée sur le fondement du recours pour excès de pouvoir ou du plein contentieux, est tardive ;
— le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer au regard des dispositions du code pénal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code pénal ;
— la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’une rectification d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 afférente aux charges déductibles qu’il a déclarées à titre de pension alimentaire. Suite aux observations de l’intéressé, un dégrèvement partiel a été prononcé par l’administration fiscale. Suite à ce dégrèvement, les rectifications ont été maintenues pour l’année 2014 (3 709 euros) et pour l’année 2015 (78) euros. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces sommes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (), sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ; () ". Une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts précité.
3. Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2014, M. A avait, lors de sa déclaration de revenus, déduit à titre de pension alimentaire la somme de 15 600 euros et que l’administration a finalement retenu la somme de 6 000 euros au titre de cette pension alimentaire déductible des revenus de M. A. S’il n’est pas contesté que le jugement de divorce met à la charge du requérant le paiement d’une pension alimentaire de 1 300 euros par mois, il lui appartient toutefois de justifier du paiement effectif de cette pension. Or, M. A ne produit, pour l’année 2014, que des relevés de compte qui font apparaître un virement au profit de son ex-épouse de 500 euros par mois, soit une somme de 6 000 euros sur l’année. Ainsi, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a versé à son ex-épouse une somme supplémentaire de 800 euros par mois, les attestations de son ex-épouse et de lui-même ne pouvant tenir lieu de preuve du paiement effectif de cette somme. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de retenir la somme de 15 600 euros au titre des pensions alimentaires pour l’année 2014.
4. Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2015, l’administration fiscale a retenu au titre de pension alimentaire la somme de 7 800 euros correspondant aux virements bancaires effectués par le requérant au profit de son ex-épouse sur une période de six mois. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’une somme supérieure devait être retenue par l’administration au titre du versement de cette pension alimentaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration procédé aux rectifications qu’il conteste au titre des années 2014 et 2015.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’administration a méconnu les articles 13 et 18 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, de tels moyens sont inopérants à l’appui d’une contestation d’une imposition.
7. En troisième lieu, le juge administratif ne statuant pas en matière pénale, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 212, 226-10, 222, 432 et 433-3 du code pénal doivent être écartés comme étant inopérants.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la procédure est viciée et que l’administration fiscale a commis un détournement de pouvoir, il ne l’établit pas.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 200 euros :
10. Si le requérant demande que l’administration fiscale lui rembourse une somme de 1 200 euros, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’Etat lui serait redevable de cette somme. De telles conclusions doivent donc être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si M. A soutient que l’administration fiscale a commis un abus de pouvoir, il n’établit pas l’existence d’une telle faute. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201435
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