Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2506195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le courrier par lequel le préfet de la Gironde l’a convoqué lui a été notifié alors qu’il était rentré en Turquie, pendant les vacances scolaires, rendre visite à sa mère atteinte d’un cancer ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 dudit code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle « porte une atteinte excessive et disproportionnée à ses droits fondamentaux », notamment à « l’intérêt supérieur de l’enfant mineur » ainsi que son droit à l’éducation, garanti par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 le rapport de M. Clément Boutet-Hervez.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 18 novembre 2002 à Konak (Turquie), est entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, le 19 décembre 2024, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déféré à la convocation du 1er juillet 2025, alors que la lettre de convocation lui avait été envoyée à son domicile. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 19 décembre 2024, dix jours avant la date d’expiration de celle-ci. Par un courrier du 16 juin 2025 dont la date de notification est inconnue, il a été invité à se présenter à la préfecture de la Gironde dès le 1er juillet 2025. Ayant dû rentrer en Turquie pendant les vacances scolaires du 22 mai au 27 juillet 2025 dans le but de rendre visite à sa mère atteinte d’un cancer, à savoir un carcinome mammaire, il n’a pu ni prendre connaissance de ce courrier à temps ni déférer à cette convocation. Néanmoins, cette absence n’est pas imputable au requérant, lequel avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour six mois plus tôt, mais au délai, d’une part, d’instruction de sa demande et, d’autre part, qui lui a été laissé pour se rendre à la préfecture de la Gironde, à supposer même que ce courrier, qui lui a été envoyé durant les vacances scolaires en dépit de sa qualité d’étudiant étranger, lui ait été notifié avant la date dudit rendez-vous. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour refuser au requérant le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire à M. B… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, lequel n’implique pas nécessairement la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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