Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2605422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Quinson, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois, injonctions assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus implicite de renouvellement de titre de séjour ; il a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire délivrées sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de « parent d’enfant français », dont la dernière était valable jusqu’au 28 juin 2024 ; il est maintenu, par la délivrance de récépissés d’une durée de trois mois, dans une situation de précarité depuis près de deux ans compliquant ses perspectives professionnelles ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur de fait ;
- les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2605423 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 28 juin 2024, a déposé sa demande de renouvellement de ce titre par l’intermédiaire du téléservice « administration des étrangers en France » le 28 mai 2024, soit postérieurement au soixantième jour qui précédait l’expiration de ce titre. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. M. B… en faisant valoir, sans autre précision ni justification, que l’urgence se déduit de la situation de précarité induite par le maintien sous documents provisoires de séjour depuis près de deux ans, ce qui complique son intégration professionnelle, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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