Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme E… C…, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante ivoirienne née le 5 août 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 5 janvier 2017. Elle a bénéficié de quatre titres de séjour délivrés pour raisons de santé dont le dernier était valable jusqu’au 8 mars 2024. Le 18 février 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-026 du 30 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
Mme C… fait valoir que l’arrêté attaqué comprend deux erreurs de fait. Tout d’abord, si la requérante soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en relevant qu’elle était mère de deux enfants alors qu’elle est mère de trois enfants résidant en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait signalé la naissance de son troisième enfant à la date de la décision attaquée, lequel est né le 30 mai 2024, soit après la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, il n’apparaît pas qu’une telle erreur de fait, à la supposer établie, aurait eu une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Ensuite, si Mme C… fait valoir que la décision attaquée indique qu’elle était célibataire alors qu’elle vivait en concubinage, elle n’établit pas avoir informé le préfet des Hauts-de-Seine d’une déclaration de concubinage avant la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII émis le 26 juin 2024. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… pour raison de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est, notamment, fondé sur l’avis du 26 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme C…, qui a levé le secret médical, précise qu’elle est atteinte du VIH-1, diagnostiqué en 2017, pour lequel elle doit faire un bilan spécialisé tous les six mois et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, le médicament composant la trithérapie (Eviplera) qui lui est actuellement administrée étant indisponibles en Côte d’Ivoire. Toutefois, si la requérante établit, par la production d’un courrier électronique du service d’information médicale Gilead du 10 octobre 2024, postérieur à la décision attaquée, que l’Eviplera, composé de trois antiviraux (emtricitabine, rilpivirine et ténofivir alafenamide) n’est, « à ce jour », pas commercialisé en Côte d’Ivoire, elle n’établit pas que ce dernier ne pourrait pas être remplacé par un autre traitement, qui y serait substituable. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que deux de ces trois molécules (emtricitabine et ténofivir) figurent sur la liste des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire (version 2020). Dès lors, en se référant à des éléments généraux sur les discriminations et l’accès aux soins des personnes atteintes du VIH en Côte d’Ivoire, Mme C… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement adéquat. Par suite, en estimant que Mme C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». En l’espèce, dès lors que Mme C… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis de vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis janvier 2017 et vit depuis 2022 avec M. A…, ressortissant ivoirien, en situation régulière, avec lequel elle a eu trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et n’avait pas vocation, par cette seule circonstance, à demeurer durablement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que ses enfants, dont seulement deux d’entre eux sont scolarisés, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que le concubin de la requérante est ivoirien, que la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, alors que la requérante ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays d’éloignement doit également être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme C… peut bénéficier de soins effectifs en Côte d’Ivoire. D’autre part, si Mme C… soutient qu’elle serait exposée à risque élevé de persécutions, d’harcèlement et de stigmatisation, elle ne produit cependant aucun élément permettant de l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il est constant que Mme C… a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins dont elle a demandé le renouvellement, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, eu égard à la nature et l’ancienneté du séjour de Mme C…, la durée d’un an de cette interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Il s’ensuit que la décision du 25 septembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mais rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C… à fin d’octroi d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2024 est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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