Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2511780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’annuler cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert vers les autorités espagnoles le place dans une situation d’urgence manifeste dès lors qu’il le prive de toute stabilité administrative, sociale et médicale en France et que son transfert vers l’Espagne est imminent ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui :
.n’est pas motivé,
.n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle,
. porte atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
.méconnait les stipulations de l’article 17 du règlement dit « B ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Par une décision du 24 avril 2025, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A vers les autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’arrêté du 24 avril 2025, dont l’examen de la requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté est inscrit au rôle d’une audience collégiale du 21 mai 2025, est manifestement irrecevable.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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