Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2404758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ;
3°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Cher a rejeté sa demande de l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le président du conseil départemental du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître des litiges en matière de carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et d’allocation aux adultes handicapés.
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 rejetant la demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision relative à la demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application « télérecours » M. B n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir fait précéder sa requête du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès du président du conseil départemental du Cher. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
5. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () 3° apprécier: / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article
L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article
L. 241-3 du présent code ;/ () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. En application des dispositions citées au point 5, les conclusions de la requête de
M. B dirigées contre les décisions du 2 octobre 2024 du président du conseil départemental du Cher lui refusant une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En application des dispositions citées au point 6, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Bourges dans le ressort duquel réside l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du
2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Bourges.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du conseil départemental du Cher, à la Maison départementale des personnes handicapées du Cher et au président du tribunal judiciaire de Bourges.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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