Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2326429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier d’isolement du centre de détention de Bapaume ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers un établissement situé dans le sud de la France un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour la signataire de disposer d’une délégation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise après avis du juge de l’application des peines et du procureur ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… C… était incarcéré au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une décision du 4 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier d’isolement du centre de détention de Bapaume. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2023 régulièrement publié le 4 juillet 2023 au Journal officiel de la République française, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné à Mme Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat affectée à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 211-25 du code pénitentiaire : « La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l’application du régime propre à l’établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l’objet d’une procédure de changement d’affectation. ». Aux termes des dispositions de l’article D. 211-28 du même code : « (…) La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de changement d’affectation a été prise après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 231-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article D. 211-25 du code pénitentiaire : « La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l’application du régime propre à l’établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l’objet d’une procédure de changement d’affectation. ».
Il résulte des dispositions précitées que le placement à l’isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l’ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l’autorité administrative est tenue d’examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu’elle découle, d’une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l’objet, d’autre part, des risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour prendre la décision attaquée, l’administration s’est fondée sur l’entretien que M. C… a eu avec chaque intervenant dans le cadre de l’évaluation et sur la synthèse pluridisciplinaire du 2 juin 2023. Elle a considéré qu’il ressort de ces pièces que M. C… a démontré la persistance de son ancrage dans une idéologie religieuse radicale violente, qu’un potentiel dangereux ne peut être exclu, qu’il a fait part de propos particulièrement idéologisés en faveur de l’organisation Etat islamique, qu’il a mobilisé des concepts clés de la radicalisation, qu’il a démontré une position de défiance à l’égard de l’administration pénitentiaire, qu’il la rend responsable de son régime de détention, que ses conditions de détention accentuent sa haine de l’Etat, qu’il semble avoir une influence négative sur d’autres détenus avec qui il tient un discours exclusivement religieux, qu’il les incite à une pratique religieuse rigoriste et qu’il a une propension à nouer des liens avec des profils ouvertement radicalisés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 24 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et qu’il est incarcéré au quartier de prévention de la radicalisation en raison de cette condamnation. Il en ressort également que l’intéressé est incarcéré depuis le 19 mai 2010 essentiellement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des vols et des recels, qu’il a en outre été condamné le 13 janvier 2021 pour des faits de complicité de violence sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et que le 30 mars 2023 et que tout au long de son parcours de détention il a continué d’adopter un comportement en lien avec cette radicalisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse de l’enquête pluridisciplinaire du 2 juin 2023 que l’intéressé tient un discours imprégné de l’idéologie radicale violente de l’Etat islamique, qu’il cite et mobilise des concepts clés de la radicalisation, qu’il a un potentiel prosélyte, une propension à nouer des contacts avec d’autres profils ouvertement radicalisés et qu’il a démontré une position de défiance à l’égard de l’administration pénitentiaire qu’il rend responsable de son régime de détention, laquelle accentuent sa haine de l’Etat. Dans ces conditions, l’administration, qui justifie de la matérialité des faits, pouvait prendre la décision attaquée sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l’ordre carcéral. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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