Annulation 11 mai 2023
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2300619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 octobre 2022, N° 2202644 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 21 juin 2023, l’association Racing Football Club Toulon (Racing FC Toulon), représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2023 par laquelle la Ligue Méditerranée de Football a refusé d’exécuter l’ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’enjoindre à la Ligue Méditerranée de Football, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de qualifier l’équipe U14 du Racing FC Toulon pour le championnat au niveau régional (U15R) et de reconsidérer le classement du championnat 2022/2023 en tenant compte du caractère irrégulier de sa qualification ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue Méditerranée de Football le versement au Racing FC Toulon de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle fait échec à l’exécution de l’ordonnance précitée du 17 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la Ligue Méditerranée de Football, représentée par la Selarl Carlini et Associes, agissant par Me Kamboua, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat ;
— la requête est irrecevable dès lors que le Racing FC Toulon n’a pas épuisé toutes les voies de recours interne ;
— la requête a perdu de son objet dès lors que l’ordonnance du 17 octobre 2022 a été annulée par le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements généraux de la Fédération française de football ;
— les règlements particuliers du district Var de football ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Hoffmann pour le Racing FC Toulon et de Me Kamboua pour la Ligue Méditerranée de Football.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme du championnat de football départemental Var U14 D1 pour la saison 2021/2022, le Racing FC Toulon pouvait prétendre à jouer en division supérieure au titre de la saison 2022/2023 (au niveau régional U15 R2). Toutefois, ce club s’est vu sanctionner d’un point de malus pour non-conformité du diplôme de son éducateur principal en charge de l’équipe. Cette sanction a eu pour effet de lui faire perdre une place au classement et de lui interdire la montée précitée. Le 6 juillet 2022, le Racing FC Toulon a contesté devant la commission d’appel du District du Var la décision de retrait de point précitée. Saisie de l’appel de cette décision, la commission d’appel réglementaire du district du Var de football, réunie le 12 juillet 2022, l’a confirmée. Par courriel du 28 juillet 2022, le Club a formé une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français en application de l’article 80 des règlements sportifs du district Var. Le 23 août 2022, le comité national olympique et sportif français a proposé au district du Var de football de rapporter la décision de sa commission d’appel réglementaire du 12 juillet 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, le district du Var de la fédération française de football a informé le comité national olympique et sportif français qu’il refusait de rapporter la décision de retrait de point infligée au Racing FC Toulon. Par une ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution des décisions des 12 juillet 2022 et 1er septembre 2022. Par une décision du 23 février 2023, la Ligue Méditerranée de Football a refusé d’exécuter l’ordonnance précitée.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence du tribunal administratif :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ». L’article R. 311-1 du même code dispose que : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Le recours, dirigé contre la décision du 23 février 2023 par laquelle la Ligue Méditerranée de Football a refusé d’exécuter l’ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, doit être regardé, en l’espèce, comme un recours pour excès de pouvoir. Cette décision, qui ne constitue pas un acte réglementaire, ni une circulaire ou instruction de portée générale, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat pour connaître des recours dirigés contre elle. L’exception d’incompétence soulevée par la Ligue Méditerranée de Football doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Ligue Méditerranée de Football :
4. Il ressort des pièces du dossier que le District du Var de football a provisoirement modifié le classement du championnat U14 D1 pour la saison 2021/2022 et transmis à la Ligue Méditerranée de Football l’ordonnance précitée au point 1 en l’interrogeant sur les modalités d’intégration de l’équipe « moins de 15 ans » (U15) du Racing FC Toulon au championnat régional. Par une décision du 23 février 2023, la Ligue Méditerranée de Football a refusé d’intégrer l’équipe du Racing FC Toulon dans le championnat régional en cours.
5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée réside dans l’obligation pour les autorités compétentes de déterminer les clubs appelés à participer au championnat régional organisé par la Ligue Méditerranée de football pour la saison 2022/2023. Toutefois, d’une part, cette saison étant terminée, la demande d’annulation ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution de la part des autorités compétentes, et d’autre part, il est constant que, par une décision du 11 mai 2023, le Conseil d’Etat a, en tout état de cause, annulé l’ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022 précitée du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Dès lors, la requête du Racing FC Toulon, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, est ainsi devenu sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Racing Football Club de Toulon.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L.761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Racing Football Club de Toulon, à la Ligue Méditerranée de Football et à la fédération française de football district du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLa présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
F.POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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