Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2506082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A C conteste devant le juge des référés, deux décisions refusant une dérogation scolaire à ses enfants B et D en 6e et 5e.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée, car la rentrée est dans quelques jours ;
— ses enfants sont harcelés dans leur établissement Mme E et doivent rejoindre leur sœur au collège Jean Macé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C, qui conteste les refus de dérogation scolaire de deux de ses enfants, n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions, comme imposé par l’article L.521-1 précité. De plus elle ne produit pas ces décisions et n’apporte aucun élément de nature à établir un quelconque harcèlement subi par ses enfants. Dès lors, sa requête en référé peut être rejetée comme irrecevable et manifestement infondée, par application de l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025,
La greffière,
E. Tournier
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