Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 janvier 2025, Mme B A doit être regardée demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, ainsi que la décision du 13 novembre 2024 rejetant son recours gracieux formé le 9 août 2024 contre cette décision.
Elle soutient que :
— elle réside régulièrement en France par le biais du regroupement familial depuis 2014 grâce à son mari, et qu’elle a vécu avec lui depuis sa retraite jusqu’à son décès en 2017, qu’elle a continué à vivre ensuite en France en raison de ses relations sociales et amicales, nonobstant la période où elle a été bloquée en Algérie en raison du covid et d’un malaise, et que son comportement a toujours été correct et digne ;
— si ses enfants résident en Algérie, elle a une sœur qui vit entre la France et la Belgique, des cousins et cousines qui résident à Lyon, en Auvergne et en Haute-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Philippe Nicolet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 22 octobre 1950, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, ainsi que la décision du 13 novembre 2024 rejetant son recours gracieux formé le 9 septembre 2024 contre cette décision.
2. Aux termes du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention » vie privée et familiale « ».
3. Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, dès lors que l’époux de la requérante, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 11 avril 2024, qui lui avait été délivré au titre du regroupent familial, est décédé en 2017, la requérante n’entrait pas dans le champ de stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été délivré à ce titre, et cette décision de refus ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que ses enfants résident en Algérie et que le préfet soutient, sans être contesté sur ce point, que la requérante a résidé en Algérie du 12 juin 2022 au 14 février 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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