Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2025, n° 2208866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 22 mai 2023, le 27 mai 2025 et le 24 octobre 2025, la SNC Bobigny Independance, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la création des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie à raison d’un permis de construire délivré par le maire de la commune de Bobigny le 11 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2023, le 20 juin 2023 et le 1er juillet 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige. Les conclusions à fin de décharge de la SNC Bobigny Independance sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Bobigny Independance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SNC Bobigny Independance.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Bobigny Independance une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Bobigny Independance, au directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Site ·
- Délai ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Soins infirmiers ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Traitement ·
- Service public ·
- Diplôme ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Salaire ·
- Réintégration ·
- Apostille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Marché du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Brésil ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Espace schengen ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Véhicule automobile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordre des avocats
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.