Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Brosset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nantes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande d’instruction en famille de son fils A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes d’autoriser l’instruction en famille de son fils A, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée des classes approche, que son conjoint a une entreprise de travaux itinérants et qu’ils ne sont pas sédentarisés, la décision contestée entraînant la séparation de A d’avec sa famille et contrevenant à son intérêt supérieur, ainsi qu’au droit à la vie privée et familiale et à la liberté d’aller et venir de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle porte atteinte à la liberté de circulation, au droit au respect de la vie privée et familiale et ne préserve pas l’intérieur supérieur de l’enfant ;
— les justificatifs de déplacements de la famille et les nombreuses radiations de A des écoles primaires en raison de l’itinérance de sa famille, justifie la demande d’instruction en famille ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2512261 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2025 la directrice académique des services de l’Education nationale du Maine-et-Loire a refusé d’autoriser l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 de l’enfant A Beaumann au motif que l’itinérance de la famille n’était pas démontrée. Par une décision du 6 juin 2025 la commission de l’académie de Nantes, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire par les parents de l’enfant, a rejeté ce recours au motif que « l’argumentation de la famille ne justifiait pas la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison d’une absence d’étayage permettant d’établir l’intérêt de l’enfant à ne pas être scolarisé en établissement scolaire », que le recours administratif n’était accompagné d’aucun élément nouveau et qu’il y avait lieu de confirmer le motif initial de refus de la décision de la directrice académique des services de l’Education nationale du Maine-et-Loire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public () ».
5. Mme B fait valoir que sa famille n’est pas sédentaire et que son conjoint a une entreprise de travaux itinérants. Au soutien de sa requête, elle produit deux attestations, des tickets de caisse de supermarchés et des certificats de radiation de son fils A, né le 28 juillet 2014, de différentes écoles primaires. Si, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’enfant A, scolarisé au cours moyen 2e année, a été radié les 5 septembre, 30 septembre et 2 décembre 2024 de trois écoles primaires situées dans la Manche, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été scolarisé dans un même établissement pour le restant de l’année scolaire. Par ailleurs, les deux attestations produites, dont l’une émane du conjoint de Mme B indique qu’il travaille « dans le domaine du bâtiment », ne sont ni précises ni circonstanciées et ne suffisent pas, de même que les quelques tickets de caisse pour des achats effectués dans des départements différents, à établir une itinérance avérée de la famille au cours de l’année scolaire. L’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut par ailleurs être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B ou à celle de son fils.
6. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. DOUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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