Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2202058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. B A, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2021 qui lui accorde la protection fonctionnelle en tant qu’elle retient qu’en l’état du dossier il n’y a pas de mesure particulière à prendre, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er décembre 2021 demandant des mesures précises ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble, de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser sans délai les atteintes subies et son exposition persistante à un risque d’atteinte à son intégrité, sous astreinte ;
3°) de condamner la rectrice de l’académie de Grenoble à lui verser, au titre de la protection fonctionnelle, une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 outre une somme de 3 875 euros majorée de 1 euro par jour et par publication maintenue en ligne depuis le 31 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas conditionné à l’exercice de poursuites pénales par l’agent ;
— elle méconnaît l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
— l’administration est tenue de l’indemniser, au titre de la protection fonctionnelle, du préjudice subi et en particulier du fait que des publications demeurent lisibles sur internet, soit une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre une somme par occurrence et jour de publication sur internet, qui s’élève à 3 875 euros au 31 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas signée ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision lui attribuant le bénéfice de la protection fonctionnelle lui est favorable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
1. M. A est . Lors d’un cours, le 21 octobre 2021, il a donné « une claque sur les fesses » à une élève qui s’est plainte auprès de la direction de l’établissement. Une amie de celle-ci a également lancé un message fugace sur un réseau social qualifiant M. A de « gros pédophile » et invitant d’autres élèves à témoigner d’éventuels comportements déplacés. Après la découverte de ce message, durant les vacances scolaires, M. A a été reçu au rectorat, accompagné du chef d’établissement et d’un représentant syndical et s’est entretenu avec le directeur des ressources humaines, le psychologue du travail et l’inspectrice pédagogique de sa matière afin d’être soutenu et conseillé sur la démarche à adopter face à la circulation de publications sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, au retour des vacances, cette seconde élève à l’origine du message a été sanctionnée d’une exclusion définitive du lycée par décision du 16 novembre 2021. Cette sanction a suscité des manifestations des élèves, a été relayée dans la presse locale et a rapidement été révisée pour être assortie d’un sursis. Par ailleurs, au vu de nouveaux éléments, la rectrice a engagé le 19 novembre 2021 une enquête administrative sur les pratiques professionnelles de M. A.
2. Parallèlement, M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 novembre 2021 au 3 janvier 2021. Il a formulé le 8 novembre 2021 une demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 12 novembre 2021, la protection fonctionnelle lui a été accordée en indiquant qu’il n’y avait pas de mesures particulières à prendre en l’état. Par courrier du 1er décembre 2021, M. A a contesté cette décision. Il a recensé plusieurs articles de presse et au 26 novembre 2021 les occurrences d’articles sur internet au sujet du lycée, de la lycéenne exclue ou d’une agression sexuelle au lycée de Moirans en demandant de « publier, dans toutes les publications en cause, la mise au point qu’impliquent les informations mensongères distillées » et de l’indemniser des préjudices subis par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, outre un euro par « occurrence » et jour de publication sur internet. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a introduit la présente instance.
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.
5. En premier lieu, la décision attaquée qui accorde la protection fonctionnelle à M. A indique que « l’action publique n’étant pas engagée dans ce dossier en l’absence de dépôt de plainte de votre part, mon rôle dans le cadre de la protection est limité, en l’état actuel du dossier, à ce présent courrier ». M. A n’est pas fondé à soutenir que, par cette phrase, la décision conditionne illégalement la protection qui lui est due à l’engagement d’une procédure pénale. Au demeurant, il a, en réponse, demandé d’autres mesures de protection.
6. En second lieu, M. A conteste le refus de la rectrice de l’académie de Grenoble de faire une mise au point dans toutes les publications le mettant en cause et de procéder à la suppression d’une interview sur un réseau social. Il fait également valoir que la rectrice de l’académie de Grenoble ne l’a pas indemnisé d’office des préjudices en résultant.
7. Toutefois, d’une part, les quelques articles de presse versés par M. A ne divulguent pas son nom, ne portent pas d’accusation à son encontre et se concentrent essentiellement sur le renvoi de l’élève. Si certains reprennent l’affirmation des élèves quant au fait qu’ils disposeraient de 26 ou 27 témoignages pour se plaindre de ce que l’enseignant serait indûment protégé, le rectorat a pour sa part répondu qu’il avait « engagé un travail d’accompagnement et de clarification » et que les procédure nécessaires étaient en cours. Par la suite, avec la réintégration de l’élève exclue, un article fait part de ses excuses et du caractère diffamatoire de ses propos. Enfin, l’interview dont se plaint M. A n’est plus accessible et sa teneur n’est pas précisée. Dans ces circonstances et alors qu’une enquête administrative a été diligentée, M. A n’est pas fondé à soutenir que le rectorat aurait manqué à son obligation de protection en n’exigeant pas de rectificatif pour le disculper. Il apparaît au contraire que la période « d’emballement médiatique » a été dûment gérée sans y ajouter.
8. D’autre part, si M. A estime que le rectorat aurait dû l’indemniser de ses préjudices, il ne justifie d’aucun préjudice matériel et son état de santé a été considéré comme consolidé sans séquelles au 4 janvier 2022. En outre, la dénonciation initiale n’est pas de nature à justifier une indemnisation alors qu’il ressort du rapport d’enquête administrative du 8 décembre 2021, que M. A n’a pas la posture attendue d’un enseignant, qu’il fait une différence entre les garçons et les filles auprès desquelles il se montre plus « tactile » et que les faits fautifs dénoncés sont avérés. La rectrice de l’académie de Grenoble ajoute, sans contestation de la part du requérant qui n’a pas répliqué, que les services du procureur de Grenoble l’ont informée avoir décidé de retenir l’infraction d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans pour ces faits. Enfin, dans les circonstances énoncées au point précédent, l’emballement des élèves et les articles de presse, pour regrettables qu’ils soient, n’ont pas causé un préjudice indemnisable à M. A qui, malgré la faute qu’il a initialement commise, a été accompagné par son administration, au plan psychologique et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
9. Par suite M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées du code général de la fonction publique et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La présidente,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien,
F. Doulat La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202058
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