Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2517295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au conseil de l’ordre des avocats de Bobigny de lui communiquer le contrat-cadre RCP et ses avenants, le cahier des charges fixant les critères de sélection et de renouvellement de l’assureur, les indicateurs agrégés et les procédures d’escalade SCB/MMA dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi la société de courtage des barreaux les 25 et 26 août 2025 de réclamations mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de deux avocats relevant des barreaux du Val de Marne et de la Seine-Saint-Denis qui ont souscrit, par l’intermédiaire de cette société intervenant en qualité de courtier d’assurance, un contrat d’assurance couvrant ce risque auprès de l’assureur MMA IARD. Répondant aux sollicitations de M. A…, la société de courtage des barreaux a notamment refusé de lui transmettre divers documents et informations concernant ce contrat d’assurance au motif que sa qualité de demandeur au versement d’une indemnisation ne lui donne aucun droit pour en obtenir communication, alors en outre que les éléments demandés sont sans rapport avec ses prétentions. Par un courrier daté du 19 septembre 2025, réceptionné le lendemain, M. A… a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis afin d’obtenir les éléments relatifs au contrat d’assurance collectif couvrant le risque de responsabilité civile professionnelle pour les avocats relevant de son barreau.
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité des mesures demandées au juge des référés visant à obtenir la communication des documents précités, M. A… soutient qu’il a « dix dossiers RCP [le] concernant [qui] sont bloqués, sans provision ni traitement effectif, faute de transparence », que « l’absence de communication empêche toute vérification du contrat collectif souscrit au nom du barreau, et porte atteinte à [son] droit à un recours effectif (art. 6 CEDH) », qu’il est « en appel CAA » et que « ne pas disposer de ces documents fragilise immédiatement [sa] défense ». Toutefois, le requérant ne donne aucune précision justifiant de la nécessité pour lui de disposer des documents sollicités, avant même le terme du délai d’un mois prévu à l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, laissé à la bâtonnière pour répondre à sa demande de communication. En outre, à supposer que ces éléments, qui se rapportent au contrat d’assurance souscrit par le barreau de la Seine-Saint-Denis afin de garantir l’un des avocats relevant de ce barreau, soient nécessaires à M. A… dans son action juridictionnelle en responsabilité civile professionnelle engagée contre cet avocat, ou dans toute autre action engagée devant une juridiction, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que sa demande est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il incombe à la juridiction saisie de son affaire, dans le cadre de l’instance principale dont il fait état, de prendre, le cas échéant, la mesure de communication demandée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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