Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, et deux mémoires enregistrés les 27 et 28 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Tisler, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non datée par laquelle le service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté a mis fin ou a retiré une mesure d’allégement de son service ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de son état de santé et des conséquences financières de la décision contestée ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’erreur de droit, par méconnaissance des dispositions des articles L. 826-1 et R. 911-4 et suivant du code de l’éducation et de la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2019-697 du 9 octobre 2019 ;
à la rupture du principe d’égalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 et 28 novembre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504232, enregistrée le 11 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Tisler, pour Mme D…, et de M. C… pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, en qualité de professeure certifiée de l’enseignement agricole de classe normale au sein du lycée d’enseignement général et technologique de la Barotte – Haute Côte-d’Or, dit « E… », a été affectée sur un poste d’enseignante en sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) assurant un service d’enseignement dans la discipline d’économie d’entreprise. Depuis 2015, elle effectue son service sur la base d’une quotité de travail de, selon les cas, 50 à 80 %. Courant mai 2025, elle a transmis à son service gestionnaire une demande d’allègement supplémentaire de ses obligations de service, en ce qui concerne ses heures d’enseignement. Elle soutient que, dans un premier temps, l’administration qui l’emploie a accepté sa demande, décision d’acceptation révélée par le bulletin de paie de septembre 2025 et la fiche de service du 19 septembre 2025, mais que, par une décision orale du 9 octobre 2025, l’administration a mis fin ou a retiré l’allégement de service qui lui avait été accordé. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504332, Mme D… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que Mme D… est redevable d’un service hebdomadaire de 14,40 heures par semaine. L’application de la mesure d’allègement demandée par Mme D… aurait dû conduire à un service à une quotité de travail de 53 %, soit 9,60 heures. L’administration ayant refusé de mettre en œuvre la mesure d’allègement demandée, qu’elle estime inapplicable aux agents de l’enseignement agricole, la durée du service hebdomadaire a été maintenue à 14,40 heures. Cependant, l’administration a accepté une modulation des obligations de service de la requérante, réparties en 9,53 heures d’enseignement, et 4,87 heures de « missions d’orientation ». Mme D… ayant refusé à son tour d’effectuer ces 4,87 heures de mission d’orientation, il est constant qu’elle n’effectue qu’un service limité à 9,60 heures d’enseignement, alors qu’à la date de la présente requête, elle est néanmoins rémunérée sur la base de 14,40 heures de service hebdomadaires. Elle effectue ainsi un service d’une durée hebdomadaire conforme à ses vœux, tout en ne subissant aucun préjudice financier. Si Mme D… soutient encore qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un titre de perception pour des trop-perçus, allégation confirmée par un mail de l’administration en date du 7 novembre 2025, faisant état de ce que : « ils évoquent un remboursement de trop perçu depuis septembre », l’intéressée est en mesure de faire échec à cette mesure en formulant un recours, lequel, dirigé contre un tel acte, aurait automatiquement un effet suspensif. De même, si elle soutient qu’elle est susceptible de faire l’objet de retenues sur salaires, cette éventualité, si elle pourrait être de nature à caractériser une situation d’urgence, sous réserve de la réunion de l’ensemble des conditions, demeure à l’heure actuelle purement théorique. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce ci-dessus rappelées, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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