Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 10 et 22 août 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre le refus implicite opposé par l’autorité consulaire française à Dakar à la demande de visa de long séjour présentée par son épouse au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa, dans un délai raisonnable, ou de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne en France et place cette dernière dans une situation d’isolement à l’origine de répercussions psychologiques importantes, le refus attaqué portant ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une autorisation de regroupement familial lui a été délivrée le 9 décembre 2024, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun motif lié à une quelconque menace pour l’ordre public ou à l’authenticité des documents fournis n’est susceptible de fonder un refus ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que des décisions d’engagement d’une vérification d’état civil portant prolongation de l’instruction de la demande ont été notifiées à Mme B… les 18 mars et 18 juillet 2025 et qu’aucune décision de refus de visa n’est encore née.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 août 2025 sous le numéro 2513566 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de M. A… ;
- et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 25 août 2025, M. A… demande, en outre, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme D… B…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire le rapport de vérification.
Il soutient, en outre, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision consulaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’administration n’apportant aucun élément pour établir le caractère non authentique des actes d’état civil produits.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 décembre 2024, le préfet de Police a accordé à M. A…, ressortissant sénégalais né en 1987, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… E… B…, ressortissante sénégalaise née en 1999. Le 18 mars 2025, cette dernière a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial afin de rejoindre en France, son époux. Le 3 juin 2025, M. A… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Par sa requête, M. A… demandait initialement au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur son recours. Par son dernier mémoire, il demande, en outre, la suspension des effets de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En vertu de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger présente une demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois en se prévalant d’un acte d’état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d’instruction de la demande. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n’ont pas abouti, la suspension du délai d’instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. / Ces dispositions s’appliquent par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. »
4. Il résulte du mémoire en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A… au motif qu’il était dépourvu d’objet. Il résulte de l’instruction que le 18 mars 2025, date à laquelle Mme B… a déposé sa demande de visa, l’intéressée s’est vu notifier l’engagement d’une vérification d’état civil et a été informée qu’il était sursis à statuer sur sa demande pour une durée de quatre mois. Le 18 juillet 2025, une nouvelle prolongation du délai d’instruction pour une période de quatre mois a été notifiée à Mme B…. Le ministre est, par suite, fondé à faire valoir qu’à la date à laquelle M. A… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, de même qu’à la date à laquelle cette commission a implicitement rejeté son recours, aucune décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer le visa sollicité n’était née. Son recours devant la commission étant ainsi dépourvu d’objet, M. A… ne conteste pas utilement la décision attaquée et aucun des moyens invoqués ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 22 août 2025 :
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
6. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
7. M. A… soutient que le refus de visa en litige fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne en France, alors qu’il a obtenu une autorisation de regroupement familial en décembre 2024 et qu’ils sont séparés depuis plus de deux ans. Il fait également valoir, sans toutefois apporter de justificatifs, que cette séparation est à l’origine de souffrances psychologiques notamment pour son épouse qui se trouve isolée au Sénégal. En l’état du dossier, et malgré la durée de la séparation, les circonstances invoquées ne sont, toutefois, pas de nature à démontrer une urgence particulière justifiant que le juge des référés soit saisi avant même que la commission de recours ait statué sur le recours de M. A…. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un nouveau recours aurait été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par M. A… à qui il appartient de saisir la commission de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme B….
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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