Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2510112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, de mettre à sa disposition un kit médical et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document autorisant son séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 20 septembre 2024. Une attestation de confirmation de dépôt lui a été délivrée le jour même. Ainsi, sa demande a été enregistrée et le silence gardé par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet le 20 janvier 2025, et non le 14 juillet 2024 comme indiqué dans la requête. Il suit de là que M. B… n’est pas recevable à demander la suspension du refus d’enregistrer sa demande dès lors que cette décision n’existe pas.
En second lieu, la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant pris une décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’un tel document n’a pas à être remis à l’étranger qui dépose une première demande de délivrance d’un titre de séjour, comme c’est le cas en l’espèce, alors au surplus que la demande a été implicitement rejetée. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont également irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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