Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2405832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025, intervenue en cours d’instance, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 11 septembre 2023, qu’il était redevable d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 292 euros pour les mois de février à juillet 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence négative, faute pour le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine de s’être prononcée lui-même sur son recours préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine n’est pas, par elle-même, motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le directeur de la CAF d’avoir procédé lui-même à l’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d’établir qu’elle a eu droit à l’information prévue par ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de contrôle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que la CAF n’a pas fait droit à sa demande de communication de pièces avant de rejeter son recours préalable et qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la CAF n’établit pas que ces sommes lui ont bien été versées, ne justifie pas du motif du trop-perçu et qu’il remplit les conditions pour percevoir l’allocation en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 4 juin 2025, et des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B à fin de décharge dès lors que la décision attaquée se borne à constater l’existence d’un indu, sans mettre en recouvrement une quelconque somme.
Vu :
— la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En consultant son compte allocataire, M. B a constaté qu’il était redevable d’un indu d’APL pour la somme de 2 292 euros correspondant à des sommes versées entre février et juillet 2022. Par un courrier du 11 septembre 2023, M. B a formé un recours préalable obligatoire en vue de contester cet indu. Ce recours a été initialement implicitement rejeté. Toutefois, la CAF a statué explicitement sur ce recours en cours d’instance par une décision du 9 janvier 2025 dont M. B demande l’annulation, dans le dernier état de ses écritures.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » () / Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable (), sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement () ; / (). ". En vertu de ces dispositions, il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avis émis par la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement ont été irrégulièrement allouées au demandeur, et de statuer sur la réclamation qui lui a été présentée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la lettre du 9 janvier 2025, signée du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine, se borne à indiquer notifier une décision qui serait jointe, sans en préciser au demeurant le sens. Compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier du 9 janvier 2025 doit dès lors être regardé comme une lettre de couverture et non comme une décision. Toutefois, aucune décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine statuant sur le recours préalable de M. B n’était jointe à ce courrier, puisque le seul document qui lui est annexé est l’avis de la commission de recours amiable, qui n’est pas une décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a omis de faire usage des pouvoirs que lui attribue l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
6. A supposer même que le courrier du 9 janvier 2025 signé du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine soit regardée comme la décision administrative par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a statué sur le recours préalable de M. B relatif à l’indu litigieux, ce dernier soutient à bon droit que cette décision, qui ne fait même pas état du rejet de la demande de M. B, ni ne s’approprie le sens de l’avis de la commission de recours amiable qui lui est joint, ni n’inclut aucun élément de fait ou de droit justifiant le rejet du recours de l’intéressé, est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 confirmant l’indu d’aide au logement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. La décision, annulée par le présent jugement, ne met pas en recouvrement une quelconque somme, se bornant à constater l’existence d’un indu. M. B n’est dès lors pas recevable à demander à être déchargé du paiement de cet indu en conséquence de l’annulation de cette seule décision. Par suite, les conclusions à fin de décharge qu’il présente, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l’administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées auprès de M. B, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de procédure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2025 de la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine de restituer à M. B les sommes qu’elle aurait déjà prélevées en vue d’apurer sa dette initiale, sauf à régulariser sa décision tendant à la récupération de cet indu et à la purger de son vice dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moutoussamy et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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